Article 2.1.1 (1)
2.1.1.1. Compte tenu de la durée et des caractéristiques de la prestation de travail à réaliser le contrat de travail liant l'entreprise de portage salarial et le salarié souhaitant être porté peut être conclu pour une durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial liant l'entreprise réalisant des prestations de portage salarial et le salarié porté est alors conclu dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la partie I du code du travail, sous réserve des dispositions spécifiques au portage salarial qui seront prévues dans le chapitre du code du travail dédié au portage salarial.
Le contrat à durée déterminée de portage salarial est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire en vue de la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente qui a recours au portage salarial pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente.
Le contrat à durée déterminée de portage salarial est conclu pour motif de « réalisation d'une prestation de portage salarial » et comportera une justification de recours en référence à la réalisation de la prestation dans l'entreprise cliente qui a recours au portage salarial dans le cadre ci-dessus défini.
Lorsqu'il comporte un terme précis, le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial ne peut excéder 18 mois, renouvellement inclus.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2.1.1.2, lorsque le contrat à durée déterminée de portage salarial comporte un terme imprécis, le contrat est conclu pour une durée minimale avec pour terme la réalisation de la prestation pour laquelle il a été conclu, dans la limite de 18 mois.
Lorsque le salarié porté réalise une nouvelle prestation pour une entreprise cliente, un nouveau contrat de travail est conclu avec l'entreprise de portage salarial, sans que les dispositions relatives au délai de carence prévues à l'article L. 1244-3 du code du travail ne puissent trouver application.
Le salarié porté peut cumuler plusieurs contrats à durée déterminée dans le respect des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
L'entreprise de portage salarial transmet le contrat de travail au salarié porté, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial est établi par écrit et comporte les mentions suivantes :
– identité des parties au contrat ;
– descriptif de la prestation à réaliser par le salarié porté ;
– organisation du temps de travail correspondant à la rémunération ;
– durée prévisible de réalisation de la prestation ;
– durée de la période minimale de réalisation de la prestation ;
– durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ;
– nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
– versement de l'indemnité de fin de contrat (art. L. 1243-8 du code du travail) ;
– modalités de calcul et de versement de la rémunération et de l'indemnité d'apport d'affaires et, s'il y a lieu, frais professionnels ;
– s'il y a lieu, nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation ;
– nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;
– clause relative à l'établissement des comptes rendus d'activité ;
– identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
La rupture du contrat de prestation de service n'est pas un motif de rupture du contrat de travail à durée déterminée, sauf lorsque cette rupture est directement liée à une faute grave ou lourde du salarié porté.
2.1.1.2. Pour des prestations de portage salarial dont la durée prévisible est supérieure à 18 mois et inférieure ou égale à 3 ans, les parties signataires du présent accord conviennent de recourir au CDD à objet défini, selon les dispositions prévues par l'article 6 de la loi du 25 juin 2008.
C'est pourquoi la conclusion de ce contrat doit notamment répondre aux caractéristiques suivantes :
– il doit décrire la prestation pour lequel il est conclu ainsi que sa durée prévisible et préciser l'événement dont la réalisation constitue le terme du contrat, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans ;
– il doit préciser, au-delà de la période minimale, le délai de prévenance convenu entre la personne portée et l'entreprise de portage salarial permettant de connaître l'arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu.
Ce CDD-OD ne peut pas être renouvelé.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.
(arrêté d'extension du 24 mai 2013, art. 1er).