Article 1er
L'activité de portage nécessite l'existence d'un contrat de travail entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial.
Le salarié porté est celui qui est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente.
Le présent accord s'applique aux personnes titulaires d'un contrat de travail en portage salarial dénommées « salariés portés », aux entreprises réalisant une prestation de portage salarial dénommées « entreprises de portage salarial » et aux entreprises ayant recours à une prestation de portage salarial dénommées « entreprises clientes ».
Les prestations de services à la personne sont exclues du présent accord et ne peuvent être effectuées en portage salarial.
Les conditions générales de travail et d'emploi applicables aux salariés fonctionnels (CDI, CDD...) des entreprises de portage salarial ne relèvent pas du présent accord.