Article 1.1
Le salarié porté dispose d'un niveau d'expertise et de qualification tel qu'il s'accompagne nécessairement d'une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l'exécution de cette prestation.
Les salariés portés ont le statut cadre.
Le salarié porté assure la prospection de ses clients et négocie directement avec ces derniers le prix de la prestation à accomplir. Il s'engage en conséquence :
– vis-à-vis du client : à mener à son terme la réalisation de la prestation selon les conditions d'exécution convenues ;
– vis-à-vis de l'entreprise de portage salarial :
– à fournir les éléments permettant à celle-ci d'établir le contrat de prestation de service avec le client et le contrat de travail en portage salarial ;
– à fournir les éléments permettant à celle-ci d'établir le bulletin de paie correspondant à la prestation réalisée ;
– à faire des comptes rendus d'activité réguliers et au moins mensuels.
Le choix de l'entreprise de portage salarial appartient au salarié porté.
Le salarié porté informe l'entreprise de portage salarial de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur la pérennité de la prestation.