Accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial

En vigueur depuis le 24/06/2010En vigueur depuis le 24 juin 2010

Article

En vigueur

Le présent accord a pour finalité d'organiser l'activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d'un contrat de travail conclu en vue de réaliser une ou plusieurs prestations de portage salarial.

Cet accord sera complété, en tant que de besoin, par la négociation d'une convention collective par les partenaires sociaux intervenant dans le champ d'activité du portage salarial tels que visés à l'article 15 du présent accord.

Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler en préambule les textes conventionnels et légaux qui ont constitué la base de leurs discussions.

Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, article 19

« Le portage salarial se caractérise par :

– une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et une entreprise cliente ;
– la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son prix par le porté ;
– la fourniture des prestations par le porté à l'entreprise cliente ;
– la conclusion d'un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage ;
– et la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d'un contrat qualifié de contrat de travail.

Considérée comme entachée d'illégalité, cette forme d'activité répond cependant à un besoin social, dans la mesure où elle permet le retour à l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi, notamment des seniors. Il est souhaitable de l'organiser afin de sécuriser la situation des portés ainsi que la relation de prestation de service.

A cet effet, la branche du travail temporaire organisera, par accord collectif étendu, la relation triangulaire, en garantissant au porté le régime du salariat, la rémunération de sa prestation chez le client ainsi que de son apport de clientèle. La durée du contrat de portage ne devra pas excéder 3 ans.

Les signataires du présent accord évalueront les effets du dispositif, dont la mise en place est prévue ci-dessus par voie d'accord. »

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

« Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. » (art. L. 1251-64 du code du travail).

III. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à 2 ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial (art. 8 de la loi du 25 juin 2008). »

Au-delà de ces définitions conventionnelles et légales du portage salarial, les parties signataires souhaitent que l'exercice de l'activité de portage salarial ne puisse provoquer des dérives remettant en cause les relations contractuelles de droit commun.

Elles souhaitent apporter un cadre à cette activité permettant de répondre le plus largement possible aux aspirations de travailleurs qui ont un projet professionnel en cours d'élaboration et recherchent, pour une période, le statut le plus approprié audit projet. La période de portage salarial sera mise à profit par le salarié porté pour finaliser son projet professionnel.

Les parties signataires du présent accord entendent également apporter une solution alternative aux travailleurs seniors dont la qualification et la valorisation d'une expertise leur permettent de réaliser des prestations de conseil, de tutorat, d'encadrement, de transfert de savoir-faire ou de savoir-être auprès de salariés plus jeunes ou inexpérimentés.

En tout état de cause, la situation de portage salarial est caractérisée par le fait que la démarche de portage salarial est à la seule initiative de la personne portée.

La personne portée prospecte ses clients, négocie le prix de la prestation et met directement une entreprise cliente en relation avec l'entreprise de portage salarial.

En conséquence, dès lors qu'il est établi que le salarié n'a pas été apporteur de la prestation faisant l'objet du contrat de travail en portage salarial et que l'entreprise de portage salarial a effectué en réalité une mise à disposition auprès de l'entreprise cliente qu'elle aura elle-même prospectée, le contrat de travail en portage salarial pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée.

La relation de portage salarial se distingue du travail temporaire, les agences d'emploi (1) étant à l'origine de la fourniture de la mission au salarié intérimaire.

(1) Les agences de travail temporaire sont dénommées « agences d'emploi ».

Conditions d'entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application et traduisant la volonté des partenaires sociaux. (article 17)