Article
Les trois premières phrases suivantes de l'article 11 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
« Article 11
Les cotisations prévues par l'article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er juillet 1968.
Pour les garanties des travaux publics, les cotisations visées au dernier alinéa de l'article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er janvier 2003.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d'administration de la caisse. »
Sont intégralement remplacées par la phrase suivante :
« Article 11
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant. »