Avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance

Article 1er

En vigueur

Modification de la définition des enfants à charge

1. 1. La définition des enfants à charge prévue à l'article 5 « Rente éducation » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifiée comme suit :
« En cas de décès de l'assuré, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10, est versée pour chaque enfant légitime, reconnus, adoptifs, naturels du participant :

– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, s'ils poursuivent des études supérieures, apprentissage, formation professionnelle, ou s'ils sont, avant l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits au Pôle emploi, ou employés par un centre d'aide au travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. »
1. 2. Pour les garanties assurées par Novalis Prévoyance, la définition des enfants à charge prévue à l'article 12 « Notion d'enfant à charge » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifiée comme suit :
« Sont réputés à charge au moment du décès les enfants du participant, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation de l'attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin sous réserve d'une domiciliation commune de 2 ans, à condition :

– que le participant ou son conjoint ou son partenaire Pacs ou son concubin, en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement constatée ou de rupture de Pacs ou de fin de concubinage, en ait la garde ou participe à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ;
– et qu'ils soient âgés de moins de 18 ans ;
– ou qu'âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, ils ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;
– ou qu'âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, ils poursuivent des études secondaires ou supérieures en France ou à l'étranger, et, qu'à ce titre :
– ils soient affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ils soient en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
– ou, à défaut, ils n'exercent simultanément aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;
– ils soient atteints d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunérée ;
– ou quel que soit l'âge lorsqu'ils sont frappés avant l'âge de 21 ans d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Lorsqu'au moment du décès ils sont âgés de plus de 26 ans ils ouvrent droit à la seule majoration du capital pour enfant à charge supplémentaire, telle qu'elle est prévue au contrat d'adhésion.
Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 18e, 21e ou 26e anniversaire ou jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la fin des études, de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou suivant la fin de l'infirmité les privant d'exercer une activité rémunératrice.
En cas de décès d'un enfant à charge au sens du présent article, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant entrent en considération pour la détermination des prestations. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour toutes les études, qu'elles soient adhérentes ou non aux organisations syndicales signataires.