Article 3
Les missions et attributions du chargé de sécurité sont prévues à l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 1959 et par le décret du 1er août 1947 susvisés.
Les missions du chargé de sécurité ouvrier consistent notamment :
― à assister aux opérations de manutention d'un strict point de vue de la sécurité et de la santé au travail ;
― à proposer ou conseiller toute méthode, moyens ou matériels propres à améliorer la sécurité et la santé au travail ;
― à participer ou réaliser pour le compte des entreprises, de leur CHSCT ou du CHSP, toute étude de nature à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail ;
― à veiller à l'application des dispositions relatives au travail en commun ;
― à veiller au bon fonctionnement des matériels communs aux entreprises ;
― à être l'expert auprès des CHSCT des entreprises ;
― à aider à effectuer toute enquête, et notamment des enquêtes d'accident du travail en commun avec le chargé de sécurité employeur et les membres du CHSCT de l'entreprise concernée.
Sur les sites qui sont exclusivement gérés par une entreprise dotée d'un CHSCT, le chargé de sécurité constitue une force de proposition.
Les CHSCT pourront confier au chargé de sécurité ouvrier, en commun avec le chargé de sécurité employeur, une ou des missions précises et formulées par écrit.
Il est bien entendu que le chargé de sécurité ouvrier ne peut se substituer aux membres du CHSCT dans l'exercice des missions qui leur incombent légalement ou réglementairement.
Dans le cas où des entreprises extérieures seraient amenées à intervenir sur le port, les missions dévolues au chargé de sécurité ouvrier consistent, outre l'article 3.1 :
- à veiller à l'application des décisions prises par le CHSP ;
- à veiller au respect de la réglementation applicable en matière de prévention des risques professionnels (évaluation des risques professionnels, élaboration du plan de prévention,...) ;
- à promouvoir l'amélioration des conditions de travail.