Article 4
Le chargé de sécurité ouvrier assiste avec voix consultative aux réunions ordinaires et extraordinaires des CHSCT, et avec voix délibérative à celles du CHSP.
Sur les sites gérés exclusivement par une entreprise ayant un CHSCT, le chargé de sécurité ouvrier y aura accès de plein droit et à tout moment en informant concomitamment le chef d'entreprise ou l'un de ses représentants.
Sur les autres lieux où sont réalisées des opérations de manutention portuaire, il y aura accès de plein droit et à tout moment sans avoir à prévenir la ou les entreprises.
Sans se substituer aux hiérarchies d'entreprises, il peut conseiller et préconiser les mesures appropriées pour assurer les opérations dans de bonnes conditions de sécurité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des décisions complémentaires, consignes et spécifications particulières prises par les directions d'entreprises, par les CHSCT et par le CHSP, et par les autorités chargées de l'application du droit du travail et du droit maritime.
Sur tous les sites, et en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, le chargé de sécurité ouvrier, en commun avec le chargé de sécurité employeur, doivent informer immédiatement la direction de l'entreprise en cause ainsi que l'inspecteur du travail, par tout moyen approprié.
Il est expressément convenu entre les signataires que l'intégralité des dispositions du présent article 4.4.1 fera l'objet d'un bilan au terme d'une période de 1 an.
Le chargé de sécurité ouvrier peut saisir l'inspection du travail de tout problème relatif aux questions de la santé et de la sécurité au travail, et d'amélioration des conditions de travail ou pouvant avoir une incidence sur elles, ainsi que ceux relatifs à l'exécution du présent accord.
Les entreprises s'engagent à faciliter l'action du chargé de sécurité ouvrier.
Le chargé de sécurité ouvrier s'abstiendra de toute ingérence dans la gestion des entreprises.
Il est tenu au secret professionnel pour tout ce qu'il pourrait être amené à connaître dans le cadre de ses fonctions concernant les entreprises.
Sa mission s'exerçant pour le compte de toutes les entreprises, il devra répartir ses tâches afin que toutes puissent en bénéficier.
Il exercera ses missions en toute indépendance de jugement et impartialité, au service de la collectivité de la manutention portuaire.
Il rend compte de ses missions aux entreprises et au CHSP, et répond devant lui des manquements à ses missions.