Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention

Article 7

En vigueur


Les dispositions de l'article 25 « Congés payés exceptionnels » des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 25
Congés payés exceptionnels


Les salariés ont droit, sur justification, aux congés payés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :
― mariage du salarié : 1 semaine ;
― mariage d'un enfant : 1 jour ;
― décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) : 3 jours ;
― décès du père, de la mère ou d'un enfant : 2 jours ;
― décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la soeur : 1 jour ;
― pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de l'adoption : 3 jours.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant :
― au titre du congé de maternité en application de l'article L. 1225-17 du code du travail ;
― au titre du congé d'adoption en application de l'article L. 1225-37 du code du travail ;
― et au titre du congé accordé au père en cas de décès de la mère en application de l'article L. 1225-28 du code du travail.
Ces congés exceptionnels doivent nécessairement être pris au moment de l'événement, sauf dispositions particulières plus favorables en usage dans l'entreprise.
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive au service, tout salarié a la possibilité de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant, du conjoint ou d'une personne à charge.
En cas de maladie ou d'accident d'un enfant, la durée maximale du congé est fixée par les dispositions du code du travail. »