6. 1. Passage à temps partiel
Un salarié senior peut bénéficier, en accord avec son employeur d'aménagement de ses horaires de travail, sous la forme d'un travail à temps partiel. Le formalisme de cette demande suit celui prévu par le 4. 5. 2 de l'article 38 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le temps partiel est régi dans la branche par le point 4. 5 de l'article 38 de la convention collective nationale.
L'aménagement du temps de travail en fin de carrière par un salarié senior pourra prendre la forme :
― soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
― soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
― soit la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
― soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré, ou rémunéré, par exemple, de jours de CET, portant la durée annuelle du travail exprimée en jours, ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
Au point 4 de l'article 39 de la convention collective nationale, avant : « Le compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre d'un départ aménagé [...] » est ajouté l'alinéa suivant : « Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant d'un passage à un temps partiel choisi. »
Afin de limiter l'impact des aménagements d'horaires des salariés seniors sur leurs droits à retraite à taux plein et dans la mesure où la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, l'assiette de calcul des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Le surplus des cotisations est pris en charge par l'employeur.
Pour le salarié senior dont un handicap est reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des salariés handicapés (CDAPH) et pour celui dont l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à occuper son emploi à temps plein se traduit par une préconisation de passage à temps partiel (sur le même poste ou sur un poste équivalent) accepté par le salarié, l'ancien salaire est maintenu pendant une durée équivalente au préavis et au moins pendant :
― 3 mois, s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;
― 4 mois, s'il a plus de 3 ans d'ancienneté ;
― 5 mois, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté ;
― 6 mois, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle dégressive calculée de la manière suivante :
― 80 % pendant les 2 premiers mois ;
― 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
― 40 % pendant les 5e et 6e mois,
― 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquent à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Ce maintien ne concerne pas le temps partiel prescrit pour des raisons thérapeutiques.
6. 2. Utilisation du CET pour aménager la fin de carrière
Le dernier alinéa du point 3 de l'article 39 de la convention collective nationale est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
― de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
― de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
― de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés. »