Article 5
Si l'incapacité constatée par le médecin du travail d'un salarié senior à occuper son emploi se traduit par la nécessité d'un reclassement, celui-ci sera d'abord recherché sur un poste comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste que le salarié ne peut plus occuper, où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.
Le cas échéant, un bilan de compétences pourra valider les capacités du salarié à un reclassement sur un emploi de niveau supérieur.
Dans le cas d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, accepté par écrit par le salarié, générant une réduction de son salaire supérieure à 5 % et s'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) est maintenu pendant une durée équivalente au préavis, et au moins pendant :
― 3 mois, s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;
― 4 mois, s'il a plus de 3 ans d'ancienneté ;
― 5 mois, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté ;
― 6 mois, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle dégressive calculée de la manière suivante :
― 80 % pendant les 2 premiers mois ;
― 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
― 40 % pendant les 5e et 6e mois ;
― 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquent à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification et en adéquation avec leur capacité à l'occuper.