Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai

En vigueur depuis le 16/07/2009En vigueur depuis le 16 juillet 2009

Article 5

En vigueur étendu


Conformément à l'article L. 1221-22 du code du travail, il n'est possible de déroger aux dispositions du présent accord, que ce soit par accord collectif ou par une disposition contenue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, que pour instituer des durées plus courtes que celles qui y sont énoncées.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension.