Article 70
A l'article 09. 03. 3, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.
La première phrase du 1er alinéa de cet article est désormais rédigée comme suit :
« Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel. »
La première phrase du 2e alinéa est désormais rédigée comme suit :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment : ».
Il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :
« ― ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel ».