Article 60
A l'article 07. 03, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un taux de participation au titre du plan de formation à hauteur minimum de 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute. »
Le 2nd alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congé individuel de formation et du dispositif de professionnalisation. »