Article 44
L'article 05. 07. 3. 4 devient l'article 05. 07. 2. 4 rédigé comme suit :
« Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »