Article 2
Le salaire de référence applicable aux garanties « décès-invalidité absolue et définitive » est rectifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès multipliée par 4, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
Ces dispositions annulent et remplacent la précédente définition du salaire de référence insérée à l'article 20. 2 B relatif aux garanties décès-invalidité absolue et définitive.