Article 18
Les parties au présent accord proposent de transférer l'ensemble des réserves et provisions mentionnées à l'article précédent du présent accord aux organismes assureurs auprès desquels des contrats seront souscrits.
Les engagements au titre du régime obligatoire et du régime supplémentaire transférés à l'organisme assureur correspondent :
― à la date du 31 décembre 2008, aux pensions de retraite et de réversion déjà liquidées, pour un montant de 75 847 458 €, dont :
― 72 630 466 € au titre du régime obligatoire ;
― 3 216 992 € au titre du régime supplémentaire ;
― au plus tard à la date du 31 décembre 2009 aux pensions de retraite et aux prestations en cas de décès non encore liquidées au 31 décembre 2008, pour un montant de 170 080 700 €, dont :
― 169 871 339 € au titre du régime obligatoire ;
― 209 361 € au titre du régime supplémentaire.
Ici encore, les montants susmentionnés pourraient être amenés à évoluer, dans de faibles proportions, selon la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une fois cette date déterminée, le montant définitif des engagements viagers transférés à l'organisme assureur sera mentionné dans une annexe au présent accord. Cette annexe sera paraphée par les parties au présent accord.
Au moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'organisme assureur recevra donc une somme équivalente au montant des capitaux constitutifs des pensions de retraite et de réversion déjà liquidées mais également d'une partie des pensions de retraite et prestations en cas de décès non encore liquidées. Pour ce faire, il sera procédé :
― au transfert des réserves et provisions de la CRPCCMPA ;
― et, par la suite, et au plus tard le 31 décembre 2009, à une dotation des employeurs concernés par le régime, dans le but de combler la différence entre le montant des engagements viagers transférés à l'organisme assureur et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA au 31 décembre 2008.
Autrement dit, il est procédé à un achat :
― de rentes viagères immédiates pour les bénéficiaires définis à l'article 7 du présent accord et pour les ayants droit percevant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une pension de réversion ;
― de rentes viagères différées pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 8 du présent accord et pour les prestations en cas de décès non encore liquidées, l'acquisition définitive de ces rentes intervenant au plus tard le 31 décembre 2009.