Avenant n° 27 du 26 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires

Article 1

En vigueur


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 280 heures, quelles que soient la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et l'organisation du temps de travail (modulation, JRTT, etc.)   (1).
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. (2)
Le présent avenant modifie en conséquence :
― l'avenant n° 23 du 15 mai 2008 ;
― le 2 de l'annexe III « Durée et aménagement du temps de travail » ;
― l' accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures applicable aux saleurs-saurisseurs de poissons, article 5 ;
― l' accord du 27 octobre 2000 applicable aux mareyeurs-expéditeurs, article 2. 2. 1, quelles que soient les limites de la modulation.

(1) Termes exclus de l'extension, ces notions n'existant plus dans la législation.  
(Arrêté du 22 décembre 2009, art. 1er)

(2) L'article 1er de l'avenant n° 27 devrait être étendu à l'exclusion de son 3e alinéa, celui-ci ne prévoyant pas les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.  
(Arrêté du 22 décembre 2009, art. 1er)

Voir aussi l'avenant n° 27 du 26 juin 2009 relatif aux heures supplèmentaires, Bulletin 2009/39