Avenant n° 1 du 30 juin 2009 à l'accord du 21 février 2008 (Audiovisuel) relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention

En vigueur depuis le 30/06/2009En vigueur depuis le 30 juin 2009

Article unique

En vigueur étendu

Convention de rémunération


Le deuxième tiret du paragraphe précision du titre II est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« ― convention de rémunération : sous réserve du respect du titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, il est possible de convenir, dans le contrat de travail, d'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures.
Dans ce cas, le contrat de travail doit mentionner l'existence d'une convention de rémunération et indiquer le barème de rémunération correspondant à la durée de travail prévue, incluant le cas échéant les majorations définies aux titres III, IV et V du présent accord et à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
On trouvera en annexe plusieurs exemples de barèmes. Dans tous les cas, ces dispositions ne sauraient être défavorables au salarié. Elles ne dispensent pas l'employeur de la prise en compte de toutes les heures effectivement travaillées et résultent de la stricte application des différentes majorations prévues par les textes précités.
L'employeur ne peut en aucun cas s'exonérer du paiement de l'ensemble des heures travaillées. Lorsque des heures sont effectuées au-delà de la durée fixée au contrat, le salarié a droit à leur paiement, majoré le cas échéant. Lorsque le salarié remplit les obligations de son contrat dans une durée inférieure à celle prévue au contrat, le barème fixé dans le cadre de la convention de rémunération lui reste dû, sans diminution.
Il est rappelé que seules les heures effectives de travail sont prises en compte pour le calcul des plafonds journaliers et hebdomadaires et que celles-ci font l'objet d'une comptabilisation formalisée par l'employeur.
La durée de travail et le barème de rémunération correspondant sont des clauses explicites et obligatoires du contrat de travail.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne prive pas le salarié de sa contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Le titre de la grille de rémunération annexée à l'accord est modifié comme suit :


Exemples de convention de rémunération

10 heures 10 heures dont
2 heures de nuit
12 heures 12 heures dont
2 heures de nuit