Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel

Extension

Etendu par arrêté du 21 octobre 2008 JORF 1 novembre 2008

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2008.
  • Organisations d'employeurs : FICAM ; USD.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C-CFDT ; FCCS CFE-CGC Médias 2000 ; Fédération de la communication CFTC ; SNTA-FO ; FASAP-FO ; USNA-CFTC.

Numéro du BO

2008-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      1. 1. Activités concernées


      Le présent accord complète la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, pour le seul secteur audiovisuel (exclusion du spectacle vivant et de l'événement).
      Il se substitue à tout autre texte de branche traitant du même objet sur le même périmètre et règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
      ― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
      ― des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et / ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et / ou informatique ;
      ― des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
      ― des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
      ― des opérations de conformation ;
      ― des activités de sous-titrage ;
      ― l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
      ― des activités de doublage, de postsynchronisation et de localisation.
      Par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
      Par localisation, il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.
      ― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
      ― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant.
      Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE aux numéros :
      22. 3 C ― Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
      92. 1 D ― Prestations techniques pour le cinéma et la télévision. Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles qu'enregistrement, prises de vues et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.


      1. 2. Salariés concernés


      Le présent accord s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
      Il ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006, annexés à la présente convention, sur :
      ― les conditions particulières de travail et les conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage ;
      ― les salaires du doublage, des artistes-interprètes et directeurs artistiques.


      1. 3. Activités exclues du champ du présent accord


      Sont expressément exclues du champ :
      ― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production audiovisuelle (notamment de films pour la télévision, de dessins animés, d'émissions à des fins informatives, récréatives ou éducatives, par tous moyens) ;
      ― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production cinématographique ;
      ― la distribution de films cinématographiques, d'exploitation cinématographique, ainsi que les activités des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés.
      Sont également exclues du présent champ d'application les entreprises relevant de la convention collective des entreprises audiovisuelles du secteur public (dénommée, à la présente date, convention de la communication et de la production audiovisuelle), les entreprises relevant de la convention collective de la production de films d'animation ainsi que les activités de télécommunication.

    • Article

      En vigueur

      1. 1. Activités concernées

      Le présent accord complète la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, pour le seul secteur audiovisuel (exclusion du spectacle vivant et de l'événement).
      Il se substitue à tout autre texte de branche traitant du même objet sur le même périmètre et règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
      ― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
      ― des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et / ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et / ou informatique ;
      ― des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
      ― des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
      ― des opérations de conformation ;
      ― des activités de sous-titrage ;
      ― l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
      ― des activités de doublage, de postsynchronisation et de localisation.
      Par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
      Par localisation, il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.
      ― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
      ― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant.

      Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes :


      18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.


      59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.


      Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques.


      Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.


      59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale.


      Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.


      59. 11C : production de films pour le cinéma.


      Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.


      Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.


      Le champ du présent accord comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.


      Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.


      Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1. 3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins.

      1. 2. Salariés concernés

      Le présent accord s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
      Il ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006, annexés à la présente convention, sur :
      ― les conditions particulières de travail et les conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage ;
      ― les salaires du doublage, des artistes-interprètes et directeurs artistiques.

      1. 3. Activités exclues du champ du présent accord

      Sont expressément exclues du champ :
      ― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production audiovisuelle (notamment de films pour la télévision, de dessins animés, d'émissions à des fins informatives, récréatives ou éducatives, par tous moyens) ;
      ― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production cinématographique ;
      ― la distribution de films cinématographiques, d'exploitation cinématographique, ainsi que les activités des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés.
      Sont également exclues du présent champ d'application les entreprises relevant de la convention collective des entreprises audiovisuelles du secteur public (dénommée, à la présente date, convention de la communication et de la production audiovisuelle), les entreprises relevant de la convention collective de la production de films d'animation ainsi que les activités de télécommunication.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Grille salariale   (1)


      (En euros.)

      TAUX HORAIRE SALAIRE JOURNALIER
      (base 8 heures)
      Image    
      Technicien de reportage 12, 43 99, 46
      Pointeur AV 16, 58 132, 68
      Cadreur AV 19, 66 157, 31
      Opérateur de prises de vues 22, 81 182, 45
      Chef opérateur prises de vues AV 40, 41 323, 31
      Son    
      Assistant son 13, 48 107, 84
      Opérateur du son 19, 66 157, 31
      Chef opérateur du son 24, 88 199, 01
      Ingénieur du son 29, 03 232, 23
      Créateur d'effets sonores 14, 89 119, 15
      Plateaux    
      Assistant de plateau AV 11, 93 95, 42
      Riggers 19, 50 156, 00
      Machiniste AV 14, 49 115, 91
      Chef machiniste AV 18, 15 145, 20
      Electricien prises de vues 14, 49 115, 91
      Electricien pupitreur 18, 15 145, 20
      Poursuiteur 14, 49 115, 91
      Chef poursuiteur AV 18, 15 145, 20
      Blocker 16, 26 130, 05
      Groupiste AV 23, 98 191, 84
      Chef électricien prises de vues 18, 15 145, 20
      Chef de plateau AV 18, 65 149, 23
      Coiffeur 15, 54 124, 30
      Maquilleur 15, 54 124, 30
      Chef maquilleur 17, 62 140, 96
      Habilleur 15, 54 124, 30
      Costumier 16, 58 132, 68
      Chef costumier 18, 65 149, 23
      Réalisation    
      Directeur casting 18, 65 149, 23
      2e assistant de réalisation AV 16, 58 132, 68
      1er assistant de réalisation AV 20, 71 165, 69
      Scripte AV 21, 76 174, 07
      Réalisateur AV 40, 41 323, 31
      Exploitation, régie et maintenance    
      Technicien de maintenance N2 17, 62 140, 96
      Opérateur synthétiseur 15, 54 124, 30
      Infographiste AV 18, 65 149, 23
      Chef graphiste AV 22, 81 182, 45
      Truquiste AV 28, 01 224, 05
      Opérateur magnétoscope 10, 87 86, 94
      Opérateur « ralenti » 17, 62 140, 96
      Opérateur serveur vidéo 28, 01 224, 05
      Assistant d'exploitation AV 11, 40 91, 18
      Technicien d'exploitation AV 17, 62 140, 96
      Ingénieur de la vision 26, 97 215, 77
      Chef d'équipement AV 29, 03 232, 23
      Conducteur de moyens mobiles 12, 62 100, 97
      Gestion de production    
      Assistant de production AV 14, 00 111, 98
      Assistant d'exploitation en production 12, 62 100, 97
      Chargé de production AV 21, 76 174, 07
      Directeur de production AV 27, 77 222, 14
      Administrateur de production 24, 14 193, 16
      Régisseur 17, 62 140, 96
      Décoration et accessoires
      Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prises en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques.
      Régisseur décors 14, 38 115, 00
      Aide décors 11, 25 90, 00
      Machiniste décors 14, 38 115, 00
      Sculpteur décors 17, 50 140, 00
      Serrurier métallier 16, 25 130, 00
      Tapissier décors 16, 25 130, 00
      Peintre 14, 38 115, 00
      Peintre décors 17, 50 140, 00
      Chef peintre 18, 75 150, 00
      Menuisier décors 14, 38 115, 00
      Chef constructeur décors 18, 75 150, 00
      2e assistant décors 13, 75 110, 00
      1er assistant décors 18, 75 150, 00
      Chef décorateur 28, 13 225, 00
      Accessoiriste 14, 35 115, 91
      Ensemblier 26, 71 215, 77
      Postproduction, doublage et sous-titrage    
      Releveur de dialogue 12, 62 100, 97
      Détecteur 13, 88 111, 07
      Calligraphe 10, 73 85, 83
      Dactylographe de bande-opérateur de saisie 10, 10 80, 78
      Opérateur de repérage / simulation 13, 13 105, 01
      Audio-descripteur 13, 13 105, 01
      Monteur synchro 24, 88 199, 01
      Assistant monteur AV 12, 43 99, 46
      Monteur flux 18, 65 149, 23
      Chef monteur flux 25, 92 207, 39
      Monteur truquiste AV 29, 03 232, 23
      Opérateur télécinéma 15, 54 124, 30
      Etalonneur 25, 90 207, 19
      Chef opérateur-étalonneur 27, 64 221, 13
      Bruiteur 27, 64 221, 13
      Bruiteur de complément 16, 41 131, 26
      Assistant de postproduction 14, 00 111, 98
      Chargé de postproduction 21, 76 174, 07
      Animation et effets spéciaux    
      Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.


      Précisions


      Revalorisation des salaires :
      Chaque année, les partenaires sociaux se retrouveront en fin de premier semestre afin de négocier les modalités et conditions de révision des salaires minima qui seront applicables au 1er septembre. Il est d'ores et déjà expressément convenu que, pour les années 2008, 2009 et 2010, le taux d'augmentation des minima des intermittents ne pourra être inférieur à 2 %. Cette disposition ne fait pas obstacle à une négociation annuelle sur les salaires minima visant notamment à prendre en compte l'évolution de l'indice des prix.
      Conventions de forfaits :
      L'employeur peut convenir avec tout salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
      Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base journalière   (2) ou sur une base hebdomadaire.
      Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
      La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
      L'application de ce forfait implique une comptabilisation, journalière ou   (3) hebdomadaire, par l'employeur, des heures effectuées.
      Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
      Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
      L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
      A titre d'illustration, des exemples de forfaits réels types sont fournis en annexe du présent accord.
      CDD d'usage de longue durée :
      Lors de la conclusion d'un CDD d'usage à temps plein d'une durée minimale supérieure à 15 semaines consécutives, la rémunération minimale mensuelle brute du salarié est définie par référence à la grille ci-dessus, dans les conditions suivantes :

      Salaire minimum brut mensuel = salaire horaire × 35 heures × 3, 8.  (4)

      (1) Le titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-15 et L. 3121-38 du code du travail.
       
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

      (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
       
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

      (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
       
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

      (4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail.
       
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

    • Article

      En vigueur

      Grille salariale (1)

      (En euros.)


      TAUX HORAIRE SALAIRE JOURNALIER
      (base 8 heures)
      Image
      Technicien de reportage 12, 43 99, 46
      Pointeur AV 16, 58 132, 68
      Cadreur AV 19, 66 157, 31
      Opérateur de prises de vues 22, 81 182, 45
      Chef opérateur prises de vues AV 40, 41 323, 31
      Son
      Assistant son 13, 48 107, 84
      Opérateur du son 19, 66 157, 31
      Chef opérateur du son 24, 88 199, 01
      Ingénieur du son 29, 03 232, 23
      Créateur d'effets sonores 14, 89 119, 15
      Plateaux
      Assistant de plateau AV 11, 93 95, 42
      Riggers 19, 50 156, 00
      Machiniste AV 14, 49 115, 91
      Chef machiniste AV 18, 15 145, 20
      Electricien prises de vues 14, 49 115, 91
      Electricien pupitreur 18, 15 145, 20
      Poursuiteur 14, 49 115, 91
      Chef poursuiteur AV 18, 15 145, 20
      Blocker 16, 26 130, 05
      Groupiste AV 23, 98 191, 84
      Chef électricien prises de vues 18, 15 145, 20
      Chef de plateau AV 18, 65 149, 23
      Coiffeur 15, 54 124, 30
      Maquilleur 15, 54 124, 30
      Chef maquilleur 17, 62 140, 96
      Habilleur 15, 54 124, 30
      Costumier 16, 58 132, 68
      Chef costumier 18, 65 149, 23
      Réalisation
      Directeur casting 18, 65 149, 23
      2e assistant de réalisation AV 16, 58 132, 68
      1er assistant de réalisation AV 20, 71 165, 69
      Scripte AV 21, 76 174, 07
      Réalisateur AV 40, 41 323, 31
      Exploitation, régie et maintenance
      Technicien de maintenance N2 17, 62 140, 96
      Opérateur synthétiseur 15, 54 124, 30
      Infographiste AV 18, 65 149, 23
      Chef graphiste AV 22, 81 182, 45
      Truquiste AV 28, 01 224, 05
      Opérateur magnétoscope 10, 87 86, 94
      Opérateur « ralenti » 17, 62 140, 96
      Opérateur serveur vidéo 28, 01 224, 05
      Assistant d'exploitation AV 11, 40 91, 18
      Technicien d'exploitation AV 17, 62 140, 96
      Ingénieur de la vision 26, 97 215, 77
      Chef d'équipement AV 29, 03 232, 23
      Conducteur de moyens mobiles 12, 62 100, 97
      Gestion de production
      Assistant de production AV 14, 00 111, 98
      Assistant d'exploitation en production 12, 62 100, 97
      Chargé de production AV 21, 76 174, 07
      Directeur de production AV 27, 77 222, 14
      Administrateur de production 24, 14 193, 16
      Régisseur 17, 62 140, 96
      Décoration et accessoires
      Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prises en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques.
      Régisseur décors 14, 38 115, 00
      Aide décors 11, 25 90, 00
      Machiniste décors 14, 38 115, 00
      Sculpteur décors 17, 50 140, 00
      Serrurier métallier 16, 25 130, 00
      Tapissier décors 16, 25 130, 00
      Peintre 14, 38 115, 00
      Peintre décors 17, 50 140, 00
      Chef peintre 18, 75 150, 00
      Menuisier décors 14, 38 115, 00
      Chef constructeur décors 18, 75 150, 00
      2e assistant décors 13, 75 110, 00
      1er assistant décors 18, 75 150, 00
      Chef décorateur 28, 13 225, 00
      Accessoiriste 14, 35 115, 91
      Ensemblier 26, 71 215, 77
      Postproduction, doublage et sous-titrage
      Releveur de dialogue 12, 62 100, 97
      Détecteur 13, 88 111, 07
      Calligraphe 10, 73 85, 83
      Dactylographe de bande-opérateur de saisie 10, 10 80, 78
      Opérateur de repérage / simulation 13, 13 105, 01
      Audio-descripteur 13, 13 105, 01
      Monteur synchro 24, 88 199, 01
      Assistant monteur AV 12, 43 99, 46
      Monteur flux 18, 65 149, 23
      Chef monteur flux 25, 92 207, 39
      Monteur truquiste AV 29, 03 232, 23
      Opérateur télécinéma 15, 54 124, 30
      Etalonneur 25, 90 207, 19
      Chef opérateur-étalonneur 27, 64 221, 13
      Bruiteur 27, 64 221, 13
      Bruiteur de complément 16, 41 131, 26
      Assistant de postproduction 14, 00 111, 98
      Chargé de postproduction 21, 76 174, 07
      Animation et effets spéciaux
      Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.

      Précisions

      Revalorisation des salaires :

      Revalorisation des salaires : conformément au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, chaque année, les partenaires sociaux se retrouveront en janvier afin de négocier les modalités et conditions de révision des salaires minima qui seront applicables au 1er mars. Il est d'ores et déjà expressément convenu que, pour les années 2008, 2009 et 2010, le taux d'augmentation des minima intermittent ne pourra être inférieur à 2 %. Cette revalorisation interviendra, au plus tard, le 1er septembre de chacune de ces années. Cette disposition ne fait pas obstacle à une négociation annuelle sur les salaires minima visant notamment à prendre en compte l'évolution de l'indice des prix.


      Conventions de forfaits :

      L'employeur peut convenir avec tout salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
      Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base journalière (2) ou sur une base hebdomadaire.
      Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
      La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
      L'application de ce forfait implique une comptabilisation, journalière ou (3) hebdomadaire, par l'employeur, des heures effectuées.
      Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
      Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
      L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
      A titre d'illustration, des exemples de forfaits réels types sont fournis en annexe du présent accord.
      CDD d'usage de longue durée :
      Lors de la conclusion d'un CDD d'usage à temps plein d'une durée minimale supérieure à 15 semaines consécutives, la rémunération minimale mensuelle brute du salarié est définie par référence à la grille ci-dessus, dans les conditions suivantes :

      Salaire minimum brut mensuel = salaire horaire × 35 heures × 3, 8. (4)

      (1) Le titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-15 et L. 3121-38 du code du travail.


      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

      (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.


      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

      (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.


      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

      (4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail.


      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

    • Article

      En vigueur


      3. 1. Majorations pour dépassements horaires
      des salariés sous CDD d'usage


      Pour les contrats sous CDD d'usage d'une durée inférieure à 5 jours sur une même semaine civile, les dépassements horaires sont payées sous la forme d'un complément journalier de salaire, assorti des majorations suivantes :
      ― 10 % les 9e et 10e heures ;
      ― 25 % les 11e et 12e heures.


      3. 2. Majorations pour situations exceptionnelles


      Dans les situations visées à l'article 5. 5. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, quelle que soit la nature du contrat de travail, chaque heure décomptée dans une même journée de travail au-delà de la 12e heure donne lieu à paiement ou récupération majorés de 75 %.
      Ces majorations spécifiques, en relais des majorations pour dépassements horaires des salariés sous CDD d'usage et non cumulatives avec les majorations pour heures supplémentaires des salariés permanents, se cumulent avec les majorations pour travail du dimanche (art. 4. 1 du présent accord), pour travail du jour férié (art. 5. 1 du présent accord) et pour travail de nuit (art. 5. 11. 1 de la convention).

    • Article

      En vigueur

      Le salaire des heures de travail effectuées le dimanche est majoré de 25 %.

    • Article

      En vigueur


      A l'exception du 1er Mai, les salariés sous CDI ou CDD de droit commun travaillant un jour férié bénéficient d'un repos payé décalé à prendre dans une période de 21 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
      Les salariés employés sous CDD d'usage travaillant un jour férié bénéficient d'une majoration de 25 %.
      Les salariés travaillant le 1er Mai, quelle que soit leur nature de contrat, bénéficient d'une majoration de 100 %.

    • Article

      En vigueur


      Les thèmes relatifs à l'entrée en vigueur, la durée, la dénonciation, la révision et l'interprétation du présent accord sont traités au titre X de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
      Néanmoins, lorsque la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi se réunit pour exercer sa mission d'interprétation et de conciliation dans le cadre du présent accord, sa composition tient compte des seuls signataires du présent accord.

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions du présent accord ou de ses avenants et annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, il ne sera pas possible de déroger au texte du présent accord et de ses avenants et annexes. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables aux salariés.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE  (1)
      Exemples de forfaits réels types


      (En euros.)

      FORFAIT
      10 h
      FORFAIT
      10 h dont
      2 h de nuit
      FORFAIT
      12 h
      FORFAIT
      12 h dont
      2 h de nuit
      Image        
      Technicien de reportage 126, 81 133, 02 157, 89 164, 10
      Pointeur AV 169, 16 177, 45 210, 62 218, 91
      Cadreur AV 200, 57 210, 41 249, 73 259, 57
      Opérateur de prises de vues 232, 63 244, 03 289, 65 301, 05
      Chef opérateur prises de vues AV 412, 22 432, 43 513, 25 533, 46
      Son        
      Assistant son 137, 49 144, 23 171, 19 177, 93
      Opérateur du son 200, 57 210, 41 249, 73 259, 57
      Chef opérateur du son 253, 74 266, 18 315, 93 328, 37
      Ingénieur du son 296, 10 310, 61 368, 67 383, 18
      Créateur d'effets sonores 151, 91 159, 36 189, 14 196, 59
      Plateaux        
      Assistant de plateau AV 121, 66 127, 62 151, 48 157, 44
      Riggers 198, 90 208, 65 247, 65 257, 40
      Machiniste AV 147, 79 155, 04 184, 01 191, 26
      Chef machiniste AV 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
      Electricien prises de vues 147, 79 155, 04 184, 01 191, 26
      Electricien pupitreur 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
      Poursuiteur 147, 79 155, 04 184, 01 191, 26
      Chef poursuiteur AV 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
      Blocker 165, 81 173, 94 206, 46 214, 58
      Groupiste AV 244, 60 256, 59 304, 55 316, 54
      Chef électricien prises de vues 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
      Chef de plateau AV 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
      Coiffeur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
      Maquilleur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
      Chef maquilleur 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
      Habilleur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
      Costumier 169, 16 177, 45 210, 62 218, 91
      Chef costumier 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
      Réalisation        
      Directeur casting 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
      2e assistant de réalisation AV 169, 16 177, 45 210, 62 218, 91
      1er assistant de réalisation AV 211, 26 221, 61 263, 04 273, 39
      Scripte AV 221, 94 232, 82 276, 34 287, 22
      Réalisateur AV 412, 22 432, 43 513, 25 533, 46
      Exploitation, régie et maintenance        
      Technicien de maintenance N2 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
      Opérateur synthétiseur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
      Infographiste AV 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
      Chef graphiste AV 232, 63 244, 03 289, 65 301, 05
      Truquiste AV 285, 67 299, 67 355, 69 369, 69
      Opérateur magnétoscope 110, 84 116, 28 138, 01 143, 44
      Opérateur « ralenti » 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
      Opérateur serveur vidéo 285, 66 299, 67 355, 68 369, 68
      Assistant d'exploitation AV 116, 25 121, 95 144, 74 150, 44
      Technicien d'exploitation AV 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
      Ingénieur de la vision 275, 11 288, 60 342, 54 356, 03
      Chef d'équipement AV 296, 10 310, 61 368, 67 383, 18
      Conducteur de moyens mobiles 128, 74 135, 05 160, 29 166, 60
      Gestion de production
      Assistant de production AV 142, 77 149, 77 177, 76 184, 76
      Assistant d'exploitation
      en production
      128, 74 135, 05 160, 29 166, 60
      Chargé de production AV 221, 94 232, 82 276, 34 287, 22
      Directeur de production AV 283, 22 297, 11 352, 64 366, 52
      Administrateur de production 246, 28 258, 35 306, 64 318, 71
      Régisseur 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
      Décoration et accessoires
      Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être pris en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques.
      Régisseur décors 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
      Aide décors 114, 75 120, 38 142, 88 148, 50
      Machiniste décors 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
      Sculpteur décors 178, 50 187, 25 222, 25 231, 00
      Serrurier métallier 165, 75 173, 88 206, 38 214, 50
      Tapissier décors 165, 75 173, 88 206, 38 214, 50
      Peintre 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
      Peintre décors 178, 50 187, 25 222, 25 231, 00
      Chef peintre 191, 25 200, 63 238, 13 247, 50
      Menuisier décors 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
      Chef constructeur décors 191, 25 200, 63 238, 13 247, 50
      2e assistant décors 140, 25 147, 13 174, 63 181, 50
      1er assistant décors 191, 25 200, 63 238, 13 247, 50
      Chef décorateur 286, 89 300, 95 357, 21 371, 28
      Accessoiriste 147, 48 154, 66 183, 36 190, 53
      Ensemblier 274, 54 287, 89 341, 31 354, 67
      Postproduction, doublage et sous-titrage
      Releveur de dialogue 128, 74 135, 05 160, 29 166, 60
      Détecteur 141, 61 148, 55 176, 32 183, 26
      Calligraphe 109, 43 114, 79 136, 25 141, 61
      Dactylographe de bande-opérateur de saisie 102, 99 108, 04 128, 23 133, 28
      Opérateur de repérage / simulation 133, 89 140, 45 166, 70 173, 27
      Audio-descripteur 133, 89 140, 45 166, 70 173, 27
      Monteur synchro 253, 74 266, 18 315, 93 328, 37
      Assistant monteur AV 126, 81 133, 02 157, 89 164, 10
      Monteur flux 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
      Chef monteur flux 264, 43 277, 39 329, 24 342, 20
      Monteur truquiste AV 296, 10 310, 61 368, 67 383, 18
      Opérateur télécinéma 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
      Etalonneur 264, 17 277, 12 328, 92 341, 87
      Chef opérateur-étalonneur 281, 94 295, 76 351, 04 364, 86
      Bruiteur 281, 94 295, 76 351, 04 364, 86
      Bruiteur de complément 167, 36 175, 56 208, 38 216, 58
      Assistant de postproduction 142, 77 149, 77 177, 76 184, 76
      Chargé de postproduction 221, 94 232, 82 276, 34 287, 22
      Animation et effets spéciaux
      Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.


      Exemples de rémunération
      en cas de situation exceptionnelle


      (En euros.)

      15 HEURES 15 HEURES
      dont 2 h de nuit
      Technicien de reportage 223, 15 229, 36
      Pointeur AV 297, 67 305, 96
      Cadreur AV 352, 95 362, 78
      Opérateur de prises de vues 409, 40 420, 81
      Chef opérateur prises de vues AV 725, 40 745, 61
      Assistant son 241, 96 248, 70
      Opérateur du son 352, 95 362, 78
      Chef opérateur du son 446, 55 458, 99
      Ingénieur du son 521, 08 535, 59
      Créateur d'effets sonores 267, 31 274, 76
      Assistant de plateau AV 214, 11 220, 08
      Riggers 350, 03 359, 78
      Machiniste AV 260, 08 267, 33
      Chef machiniste AV 325, 79 334, 86
      Electricien prises de vues 260, 08 267, 33
      Electricien pupitreur 325, 79 334, 86
      Poursuiteur 260, 08 267, 33
      Chef poursuiteur AV 325, 79 334, 86
      Blocker 291, 83 299, 96
      Groupiste AV 430, 45 442, 44
      Chef électricien prises de vues 325, 79 334, 86
      Chef de plateau AV 334, 82 344, 15
      Coiffeur 278, 91 286, 68
      Maquilleur 278, 91 286, 68
      Chef maquilleur 316, 28 325, 09
      Habilleur 278, 91 286, 68
      Costumier 297, 67 305, 96
      Chef costumier 334, 82 344, 15
      Directeur casting 334, 82 344, 15
      2e assistant de réalisation AV 297, 67 305, 96
      1er assistant de réalisation AV 371, 77 382, 12
      Scripte AV 390, 58 401, 46
      Réalisateur AV 725, 40 745, 61
      Technicien de maintenance N2 316, 28 325, 09
      Opérateur synthétiseur 278, 91 286, 68
      Infographiste AV 334, 82 344, 15
      Chef graphiste AV 409, 40 420, 81
      Truquiste AV 502, 74 516, 75
      Opérateur magnétoscope 195, 08 200, 51
      Opérateur « ralenti » 316, 28 325, 09
      Opérateur serveur vidéo 502, 73 516, 74
      Assistant d'exploitation AV 204, 59 210, 29
      Technicien d'exploitation AV 316, 28 325, 09
      Ingénieur de la vision 484, 13 497, 62
      Chef d'équipement AV 521, 08 535, 59
      Conducteur de moyens mobiles 226, 55 232, 86
      Assistant de production AV 251, 26 258, 26
      Assistant d'exploitation en production 226, 55 232, 86
      Chargé de production AV 390, 58 401, 46
      Directeur de production AV 498, 43 512, 32
      Administrateur de production 433, 38 445, 45
      Régisseur 316, 28 325, 09
      Régisseur décors 258, 09 265, 28
      Aide décors 201, 94 207, 57
      Machiniste décors 258, 09 265, 28
      Sculpteur décors 314, 13 322, 88
      Serrurier métallier 291, 69 299, 82
      Tapissier décors 291, 69 299, 82
      Peintre 258, 09 265, 28
      Peintre décors 314, 13 322, 88
      Chef peintre 336, 57 345, 94
      Menuisier décors 258, 09 265, 28
      Chef constructeur décors 336, 57 345, 94
      2e assistant décors 246, 82 253, 69
      1er assistant décors 336, 57 345, 94
      Chef décorateur 504, 89 518, 96
      Accessoiriste 258, 70 265, 87
      Ensemblier 481, 54 494, 89
      Releveur de dialogue 226, 55 232, 86
      Détecteur 249, 19 256, 13
      Calligraphe 192, 58 197, 95
      Dactylographe de bande-opérateur de saisie 181, 26 186, 31
      Opérateur de repérage / simulation 235, 63 242, 20
      Audio-descripteur 235, 63 242, 20
      Assistant monteur AV 223, 15 229, 36
      Monteur flux 334, 82 344, 15
      Chef monteur flux 465, 32 478, 28
      Monteur truquiste AV 521, 08 535, 59
      Opérateur télécinéma 278, 91 286, 68
      Etalonneur 464, 90 477, 85
      Chef opérateur-étalonneur 496, 15 509, 97
      Bruiteur 496, 15 509, 97
      Bruiteur de complément 294, 53 302, 74
      Assistant de postproduction 251, 26 258, 26
      Chargé de postproduction 390, 58 401, 46
      Animation et effets spéciaux
      Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.

      (1) Les grilles de rémunérations annexées à l'accord devraient être exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail.  
      (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)