Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel
Textes Attachés
Avenant n° 2 du 16 juillet 2009 à l'accord du 21 février 2008 relatif à la revalorisation des salaires
Avenant n° 1 du 30 juin 2009 à l'accord du 21 février 2008 (Audiovisuel) relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention
Avenant n° 4 du 11 mars 2013 relatif aux salaires journaliers au 1er avril 2013
En vigueur étendu
Codes NAFL'article 1. 1. de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques au service du secteur de l'audiovisuel, en son dernier alinéa, est modifié comme suit :
« Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes :
18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques.
Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.
59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale.
Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.
59. 11C : production de films pour le cinéma.
Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.
Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.
Le champ du présent accord comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.
Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.
Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1. 3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins. »
En vigueur étendu
Convention de rémunération
Le deuxième tiret du paragraphe précision du titre II est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« ― convention de rémunération : sous réserve du respect du titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, il est possible de convenir, dans le contrat de travail, d'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures.
Dans ce cas, le contrat de travail doit mentionner l'existence d'une convention de rémunération et indiquer le barème de rémunération correspondant à la durée de travail prévue, incluant le cas échéant les majorations définies aux titres III, IV et V du présent accord et à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
On trouvera en annexe plusieurs exemples de barèmes. Dans tous les cas, ces dispositions ne sauraient être défavorables au salarié. Elles ne dispensent pas l'employeur de la prise en compte de toutes les heures effectivement travaillées et résultent de la stricte application des différentes majorations prévues par les textes précités.
L'employeur ne peut en aucun cas s'exonérer du paiement de l'ensemble des heures travaillées. Lorsque des heures sont effectuées au-delà de la durée fixée au contrat, le salarié a droit à leur paiement, majoré le cas échéant. Lorsque le salarié remplit les obligations de son contrat dans une durée inférieure à celle prévue au contrat, le barème fixé dans le cadre de la convention de rémunération lui reste dû, sans diminution.
Il est rappelé que seules les heures effectives de travail sont prises en compte pour le calcul des plafonds journaliers et hebdomadaires et que celles-ci font l'objet d'une comptabilisation formalisée par l'employeur.
La durée de travail et le barème de rémunération correspondant sont des clauses explicites et obligatoires du contrat de travail.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne prive pas le salarié de sa contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Le titre de la grille de rémunération annexée à l'accord est modifié comme suit :
Exemples de convention de rémunération10 heures 10 heures dont
2 heures de nuit12 heures 12 heures dont
2 heures de nuitArticles cités
- Dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel
- Dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel
- Convention collective nationale du 21 février 2008
- Convention collective nationale du 21 février 2008 - art. 5.11