Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

En vigueur depuis le 01/01/1999En vigueur depuis le 01 janvier 1999

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Article 8

En vigueur

Les cadres effectuant des horaires fixes et réguliers bénéficient des mesures de réduction de temps de travail.

Pour les autres cadres définis à l'article 2.5.3.1., titre II, chapitre V, 3e paragraphe, de la convention collective du 1er janvier 1999, pour lesquels la mise en œuvre de ce dispositif n'est pas possible, une compensation en terme de congés leur est octroyée. Les cadres définis dans ce présent paragraphe devant réduire effectivement leur temps de travail, la compensation en congés devra être équivalente à 2 semaines pleines dont une au moins pouvant alimenter le compte épargne temps.

Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.