Article 2
Montant des garanties incapacité de travail
L'article 3 « Garantie incapacité de travail » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :
« Les droits garantis au salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne peuvent excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période. »