Article 3
En application de l'article 21. 2 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit.
(En euros.)
| NIVEAU | RMAPG 2009 |
|---|---|
| I | 16 728 |
| II | 17 000 |
| III | 17 722 |
| IV | 18 809 |
| V | 19 896 |
| VI | 21 201 |
| VII | 22 831 |
| VIII | 25 006 |
| IX | 28 103 |
Ces rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) ne font obstacle ni à l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ni à celle des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au Smic une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année. (1)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2001 créant les garanties mensuelles de rémunération n'étant plus applicable depuis l'harmonisation des garanties mensuelles de rémunération au 1er juillet 2005 prévue par la loi Fillon du 17 janvier 2003.
(Arrêté du 27 octobre 2009, art. 1er)