Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979. (1)

Textes Salaires : Accord du 3 juillet 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2009 JORF 3 novembre 2009

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FG3E.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2009-38

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)

    En application de l'article 21. 2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau I de la classification est fixé à 1 360 € par mois à compter du 1er juillet 2009.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

    En application de l'article 21. 2 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit.

    (En euros.)

    NIVEAU RMAPG 2009
    I 16 728
    II 17 000
    III 17 722
    IV 18 809
    V 19 896
    VI 21 201
    VII 22 831
    VIII 25 006
    IX 28 103

    Ces rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) ne font obstacle ni à l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ni à celle des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au Smic une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année. (1)

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2001 créant les garanties mensuelles de rémunération n'étant plus applicable depuis l'harmonisation des garanties mensuelles de rémunération au 1er juillet 2005 prévue par la loi Fillon du 17 janvier 2003.
    (Arrêté du 27 octobre 2009, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité professionnelle

    Les signataires du présent accord, soucieux de s'inscrire dans le cadre de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ont pris en considération les éléments figurant dans le premier rapport de branche établi sur la situation comparée des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
    Ce rapport daté de septembre 2008, qui résulte d'une enquête effectuée au sein d'entreprises représentant une très large majorité des salariés du secteur d'activité concerné, a permis de recueillir pour les femmes, d'une part, et pour les hommes, d'autre part, un ensemble de données portant entre autres sur les rémunérations annuelles versées en 2007 par niveau ou coefficient hiérarchique et par nature de contrat de travail ainsi que sur d'autres éléments (formation, promotions) éventuellement susceptibles de concourir à des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Conscients qu'ils ont pour mission de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les inégalités salariales avant le 31 décembre 2010, les signataires du présent accord s'engagent à approfondir l'analyse de situations mises en évidence par ledit rapport, à agir en sorte que les inégalités avérées disparaissent et à en faire le constat formel lors de l'examen du rapport qui sera présenté à l'occasion de la négociation sur les salaires minima de branche en 2010.

  • Article 5

    En vigueur


    Conformément à la loi du 4 mai 2004 les entreprises ne pourront déroger au présent accord, qui revêt un caractère impératif.

  • Article 6

    En vigueur


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.
    Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les autres parties signataires.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national, conformément au droit du travail. La date de cette notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004 .

  • Article 8

    En vigueur

    Les formalités de dépôt seront effectuées, conformément aux dispositions légales selon les nouvelles procédures simplifiées en vigueur depuis le 1er juin 2006, en vue de l'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 27 octobre 2009, art. 1er)