Avenant n° 23 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance

Article 3

En vigueur

Article 46.3 « Incapacité de travail, invalidité permanente »


Le dernier alinéa de l'article 46.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale. »