Article 2
Article 46.2 « Rente d'éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) »
L'article 46.2 est modifié comme suit :
Dans le premier alinéa, la phrase « Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans » est remplacée par « Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans ».