Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Textes Attachés
Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 15 du 21 juin 2000 relatif au champ d'application
Avenant du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans le secteur industriel
Avenant n° 17 du 10 juin 2003 portant modification et actualisation des articles de la convention
Avenant n° 18 du 9 juillet 2003 portant modification et actualisation d'articles
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la cordonnerie Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 19 du 7 décembre 2005 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006
Adhésion par lettre du 4 juin 2009 de la CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 23 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 24 du 1er septembre 2009 portant modification de la convention
ABROGÉAccord du 8 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant du 19 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 2 du 26 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 26 du 26 novembre 2010 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant du 26 novembre 2010 à l'accord du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 10 juin 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 22 novembre 2011 relatif au développement du dialogue social
Accord du 18 juin 2012 relatif à la création de la commission paritaire de validation des accords
Avenant du 30 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 30 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 mars 2014 relatif à l'article 45 de la convention
Accord du 19 janvier 2015 relatif au temps partiel
Accord du 31 août 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant du 6 novembre 2017 modifiant l'article 45 de la convention (prévoyance)
Accord du 16 décembre 2019 relatif au fonctionnement de la CPPNI
Avenant du 19 décembre 2019 relatif au régime professionnel de santé
Accord du 27 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
En vigueur
Article 43 « Indemnisation maladie et accident »
L'article 43 est remplacé par le présent texte :
« Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'Union européenne.
Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2 / 3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1 sans qu'aucune période ne puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 7 jours).
De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).
En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours de la période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.
Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.
La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0, 43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise). »En vigueur
Article 46.2 « Rente d'éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) »
L'article 46.2 est modifié comme suit :
Dans le premier alinéa, la phrase « Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans » est remplacée par « Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans ».En vigueur
Article 46.3 « Incapacité de travail, invalidité permanente »
Le dernier alinéa de l'article 46.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale. »En vigueur
Il est ajouté à l'article 46 un paragraphe 5 :
« 5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au 1er alinéa.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :
― la franchise et le niveau de prestations précisés au paragraphe 3 sont déterminés en considérant, à la date de l'arrêt, les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité ;
― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies au présent article 46, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (parts patronale et salariale) fixée au paragraphe 4, et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.
Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime. »En vigueur
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles R. 2231-2 et suivants du code du travail.En vigueur
Les parties signataires demandent au ministre du travail d'étendre le présent accord.