Article 1er
Sections syndicales
A l'article 9, après le second alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 1 000 salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale, constituée par une organisation syndicale représentative, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »