Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires

Article 2

En vigueur étendu

Crédit d'heures

En application des dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés membres de la délégation salariale à la commission départementale paritaire, à raison de 2 au plus par organisation syndicale, et dont les noms auront été régulièrement déposés au début de chaque année civile auprès du directeur départemental du travail, pourront bénéficier de 2 jours par an, à prendre par journée ou demi-journée, pour préparer les réunions de la commission. Le salaire sera maintenu dans les limites prévues ci-dessus.