Article 1er
Créé par Accord 1993-01-26 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 24 juin 1994 avec exclusions
Hors le cas de licenciement pour motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel (1), pour motif disciplinaire ayant pour cause une faute lourde, ou pour cas de force majeure, les salariés, à raison de 3 au plus par organisation syndicale, qui siégeront à la commission départementale paritaire ne pourront être licenciés sans qu'un avis préalable ait été donné par cette commission.
En cas de désaccord, le licenciement pourra intervenir sur autorisation de l'inspecteur du travail. Au cas où le désaccord persisterait, les parties pourront se pourvoir en justice (2).
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres du bureau dudit syndicat ou de la commission paritaire pendant une durée de 6 mois après l'expiration de la cessation de leurs fonctions au sein de ces institutions. Une liste des membres de chaque délégation, patronale et salariale, devra être déposée par les parties concernées auprès des organisations d'employeurs et du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ne seront considérés comme bénéficiant de la protection spéciale ci-dessus prévue que les salariés figurant effectivement sur l'état ainsi déposé.
Pour la première fois, la liste des membres participant des deux délégations devra être déposée dans un délai de 1 mois à compter de la signature du présent avenant.
(1) Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe posé par l'avis du Conseil d'État en date du 22 mars 1973, selon lequel une disposition conventionnelle ne peut conférer à un agent public une compétence qui n'est pas prévue par la loi (arrêté du 8 juin 2004, art. 1er).