Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO

En vigueur depuis le 10/09/2009En vigueur depuis le 10 septembre 2009

Article 15

En vigueur étendu

Attestation de formation


L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation initiale, continue ou complémentaire dénommée "passerelle”, une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.