Article 3
Les dispositions de l'article 3.2.7 relatives à l'usage du préavis pendant la période d'essai sont annulées et remplacées comme suit :
« En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.
Délai de prévenance minimum
| PRÉSENCE DU SALARIÉ dans l'entreprise | RUPTURE À L'INITIATIVE de l'employeur | RUPTURE À L'INITIATIVE du salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail. »