Article 12
En cas de désaccord ou de contestation sur le déroulement des opérations de vote, mention en est faite obligatoirement par le bureau de proclamation des résultats, sur son initiative ou sur demande des délégués de liste, au procès-verbal.
En cas de persistance du différend et après un premier examen par le conseil d'administration de chaque CMCAS en présence d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative sur la totalité du périmètre de la CMCAS ne siégeant pas au sein du conseil d'administration, les litiges contre l'ensemble des opérations électorales sont portés dans le délai imparti devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la CMCAS concernée.