7. 1. Objet du contrat de professionnalisation
Le dispositif du contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi ; il est accessible :
― à tous les jeunes de moins de 26 ans, qui désirent compléter leur formation, ou acquérir une qualification, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
― aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
― un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;
― ou une certification inscrite au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ;
― ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
― ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective ;
― ou une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP ;
― de favoriser son intégration dans l'entreprise en lui donnant les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires à son activité.
L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien direct avec la formation suivie et la qualification visée.
7. 2. Durée du contrat de professionnalisation
7. 2. 1. La loi prévoit que le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. L'objet du CDD est alors la professionnalisation. Les signataires de l'accord incitent vivement les entreprises ayant eu recours au contrat de professionnalisation à conclure un CDI à l'expiration du CDD (en proposant notamment les postes sous CDI vacants au sein de l'entreprise et correspondant à la qualification acquise par le salarié), ou de favoriser l'insertion du salarié au sein d'une autre entreprise de la branche.
Si le contrat est à durée indéterminée, la durée minimale de la professionnalisation, durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation, est comprise entre 6 et 12 mois.
7. 2. 2. Afin de renforcer la professionnalisation des emplois dans les entreprises relevant de la convention collective, les parties signataires décident que la durée des contrats à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation des contrats à durée indéterminée peut être de 24 mois pour :
― des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
― un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
― toute action visant un diplôme, une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) reconnu dans les classifications de la branche et des certifications professionnelles ;
― tout autre public ou action définie par la CPNEFP et validée par la branche.
7. 3. Durée de la formation au sein du contrat de professionnalisation
La durée des formations est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Les signataires décident que cette durée peut être portée jusqu'à 40 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation :
― pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire ou non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
― pour ceux qui visent des formations diplômantes ;
― ou lorsque la nature des qualifications l'exige ;
― ou pour une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP et validée par la branche et dont le contenu exige cette dérogation.
7. 4. Rémunération du contrat de professionnalisation
Les parties signataires décident que les rémunérations minimales sont fixées de la façon suivante :
a) Pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans :
Lors de la 1re année :
― 60 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― 65 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Lors de la 2e année :
― 70 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― 75 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
b) Pour les bénéficiaires âgés de 21 ans à 25 ans :
Lors de la 1re année :
― 75 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― 80 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Lors de la 2e année :
― 80 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― 90 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
― correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
c) Pour les salariés âgés de 26 ans et plus :
Lors de la 1re année :
― 85 % du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur, sans pouvoir être inférieur au SMIC.
Lors de la 2e année :
― 100 % du salaire minimum conventionnel garanti correspondant au niveau de l'emploi occupé, sans pouvoir être inférieur au SMIC.
Salariés de moins de 21 ans | Salariés de 21 à 25 ans | Salariés de 26 ans et + | |||
Au 1er jour du mois suivant où le titulaire du contrat atteint l’âge indiqué | 85% du salaire mini conventionnel garanti, sans être inférieur au SMIC | ||||
< Bac | > Bac | < Bac | > Bac | ||
1ère année | 60% du SMIC | 65% du SMIC | 75% du SMIC | 80% du SMIC | |
2ème année | 70% du SMIC | 75% du SMIC | 80% du SMIC | 90% du SMIC | 100% du salaire mini conventionnel garanti, sans être inférieur au SMIC |
Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée (1) peuvent être renouvelés 1 fois dans les conditions suivantes :
― en cas d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, le contrat ou l'action (2) de professionnalisation peut être renouvelé pour permettre au salarié qui n'a pu obtenir la qualification envisagée d'aboutir à l'obtention de cette qualification.
Dans ce cas, le contrat ou l'action (3) de professionnalisation renouvelé ne pourra pas dépasser 12 mois.
Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée (4) peuvent être renouvelés 1 fois dans les conditions suivantes :
― en cas de maternité, maladie, accident du travail ou encore maladie professionnelle entraînant une absence de plus de 2 mois pour les contrats de 6 mois ; (5)
― en cas de maternité, maladie, accident du travail ou encore maladie professionnelle entraînant une absence de plus de 3 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois (6) ;
― ou en cas de défaillance de l'organisme de formation ;
Dans ces cas, le contrat ou l'action (7) de professionnalisation renouvelé pourra dépasser 12 mois si les besoins de la formation l'exigent.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(6) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(7) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)