Article
Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus bénéfiques au développement de l'emploi et de permettre aux nombreuses entreprises du secteur de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et le décret n° 98-494 du 22 juin 1998, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.
TITRE Ier
Pour les entreprises de moins de 50 salariés
Chapitre Ier
Création d'emplois
Les entreprises de moins de 50 salariés qui veulent s'engager dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides le feront selon les modalités définies ci-après.
Le recours au mandatement doit être la règle. L'absence de mandatement doit être exceptionnelle. En l'absence de mandatement, l'employeur doit consulter l'ensemble du personnel.
L'accès direct au dispositif d'aide financière de l'Etat n'est envisagé que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.
Les modalités de réduction de la durée effective du travail prévues par les dispositions des articles 1er à 5 s'appliquent en totalité, après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Leur mise en œuvre est subordonnée à l'accord de l'autorité administrative relative aux aides financières de l'Etat. Si d'autres modalités sont envisagées, un accord collectif doit être conclu au niveau de l'entreprise.
Article 1er
Durée du travail
Pour l'ensemble du personnel à temps complet effectuant 39 heures, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine (le cas échéant en moyenne annuelle) à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP, si cette date est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la durée légale du travail à 35 heures (au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et le 1er janvier 2002, pour les entreprises de 20 salariés ou moins).
L'entreprise réduit donc de 10 % le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires avant la conclusion de la convention ou avant l'entrée en vigueur de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.
Pour que les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires soient inclus dans le programme d'anticipation de la réduction du temps de travail ouvrant droit au bénéfice des aides financières de l'Etat, leur temps de travail doit aussi être réduit de 10 %.
Pour les salariés à temps partiel qui acceptent une baisse de leur horaire contractuel de travail, la réduction du temps de travail de 10% peut également être appliquée.
Article 2
Développement de l'emploi
Sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6 % des salariés équivalent plein temps (151,67 heures) concernés par la réduction du temps de travail.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail.
Les embauches peuvent être effectuées sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, sous contrat de formation en alternance, sous contrat d'apprentissage, à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, les salariés embauchés sont pris en compte au prorata de leur temps de travail. Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauche. Le total des heures assimilées à des embauches doit représenter moins du tiers de l'obligation d'embauche de l'entreprise.
Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 % soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle ou des chômeurs âgés ou de longue durée, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.
Les embauches peuvent intervenir dans l'une ou l'autre des qualifications définies dans la convention collective.
L'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauche pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
Le départ d'un salarié, résultant de la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, doit être compensé par l'embauche d'un nouveau salarié dans le délai de 2 mois suivant la date de son départ définitif afin de maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauche.
Article 3
Organisation du travail
L'entreprise applique strictement les dispositions de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Article 4
Modalités de suivi
Les 2 premières années, un bilan sera fait par l'employeur tous les 6 mois aux délégués du personnel, présentant les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégorie professionnelle), l'évolution des effectifs, et un suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mise en place. Les 3 années suivantes, le bilan sera fait au moins une fois par an.
TITRE II
Pour les entreprises de 50 salariés ou plus
Pour toutes les entreprises de 50 salariés ou plus, un accord collectif au niveau de l'entreprise est nécessaire ; il pourra appliquer les dispositions du présent accord, les adapter, ajouter d'autres dispositions ou adopter d'autres normes.
Le bilan prévu à l'article 4 ci-dessus est présenté au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
TITRE III
Pour l'ensemble des entreprises
Seul un accord collectif au niveau de l'entreprise peut prévoir une réduction de la durée effective de plus de 10 % et ramenant l'horaire à un niveau inférieur à 35 heures, accompagnée d'une augmentation des effectifs supérieure à 6 %, permettant l'éligibilité aux aides financières de l'Etat plus importantes prévues au décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Chapitre II
Maintien de l'emploi (accord défensif)
Seul un accord collectif au niveau de l'entreprise, quel que soit l'effectif, peut prévoir une réduction de la durée effective du temps du travail, accompagnée d'un maintien des effectifs, permettant l'éligibilité aux aides financières de l'Etat prévues au décret n° 98-494 du 22 juin 1998.