Accord du 1er juin 2005 relatif à la création d'un PEI et d'un PERCO-I

En vigueur depuis le 10/09/2008En vigueur depuis le 10 septembre 2008

Création d'un PEI et d'un PERCO-I

1. Champ d'application professionnel et géographique

Les entreprises susceptibles de voir leurs salariés et, pour celles de 100 salariés au plus, leur (s) dirigeant (s) devenir adhérents du PEI et / ou du PERCO-I sont celles comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction et décidant de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord.

2. Durée de l'accord-Révision

Destiné à être intégré à la convention collective nationale, le présent accord est établi à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les règles légales définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronal ou salarial.

L'accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail.

En cas de modification de la fiscalité ou de l'assujettissement à la sécurité sociale concernant les sommes apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCO-I, cette modification s'opérera de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant. Une information appropriée sera alors donnée par les signataires de l'accord.

3. Dépôt de l'accord

L'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, tant auprès de la direction des relations du travail (DRT) qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

4. Commission de suivi et d'interprétation

La commission de suivi, désignée comme la commission d'interprétation et de conciliation se réunira tous les 12 mois pour vérifier l'application de l'accord, notamment quant au respect de leurs obligations par les entreprises et aux difficultés que pourraient rencontrer les salariés et dirigeants pour adhérer au PEI ou au PERCO-I.

5. Bénéficiaires-Ancienneté

Tout salarié d'une entreprise ayant décidé de mettre en oeuvre le présent accord pourra bénéficier des dispositions y figurant et adhérer individuellement au PEI et / ou au PERCO-I qu'il met en place.

Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer au plan.

L'adhésion fera l'objet d'une communication à l'organisme gestionnaire, après avoir été signifiée à l'employeur par le bénéficiaire du PEI et / ou du PERCO-I (ci-après dénommé épargnant).

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours des 12 mois qui précèdent l'adhésion. Tout changement de situation de l'épargnant devra faire l'objet d'une information à l'organisme gestionnaire.

6. Obligations de l'entreprise adhérente au PEI ou au PERCO-I

Adhésion

L'adhésion de l'entreprise au PEI et / ou au PERCO-I fera l'objet d'une note d'information à destination du personnel.

Dans cette hypothèse, l'adhésion de l'épargnant ayant l'ancienneté requise au PEI et / ou au PERCO-I est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.

L'existence d'un PEI au niveau de la branche permet à chaque entreprise et à son personnel d'y adhérer sous les réserves précisées aux paragraphes précédents.

La possibilité d'adhérer au PEI permet la création d'un PERCO-I auquel chaque épargnant, sous les conditions visées au paragraphe précédent, peut adhérer librement.

L'adhésion au PERCO-I sera possible si l'épargnant a la possibilité d'opter pour un plan d'une durée plus courte, tel que le PEI mis en place par le présent accord ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne groupe (PEG).

Retrait

L'entreprise pourra décider son retrait du PEI si elle met en oeuvre un PEE ou participe à un PEG. Le transfert des fonds existants sera opéré, le cas échéant, à la demande exclusive de chaque épargnant.

Exclusion

Les entreprises couvertes par le présent régime professionnel d'épargne salariale qui ne respecteraient pas les obligations de l'accord, et notamment les délais et modalités de versement des fonds, pourront être exclues du régime professionnel dans les conditions définies par les règlements des fonds.

7. Obligations vis-à-vis de la personne chargée

de la tenue des registres

L'entreprise décidant d'adhérer au PEI et / ou au PERCO-I lui donnera toute information utile sur sa situation au regard de l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son niveau et fournira les informations utiles sur ses salariés et dirigeants susceptibles d'adhérer. Elle actualisera également les informations en cas de changement (départ de l'entreprise, retraite...)

8. Respect des dispositions légales

Les entreprises adhérentes au PEI et / ou au PERCO-I doivent respecter, le cas échéant, toutes les dispositions légales en matière de mise en oeuvre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement.

8 bis. Désignation de l'établissement teneur de registre

Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 € dont le siège social est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France, est le teneur de compte conservateur de parts des épargnants.

Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après que les droits acquis par les épargnants soient devenus disponibles. Dès lors que l'entreprise en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvements sur leurs avoirs.

9. Modalités d'information

9. 1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.


9. 2. Information individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale.

Lors de la première acquisition faite pour son compte, l'épargnant reçoit un relevé d'opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer. Par la suite, il reçoit un relevé dont la périodicité est déterminée dans les conditions générales. En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte (1).

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et le teneur de compte conservateur.


9. 3. Cas du départ d'un salarié

Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Suite à son départ, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan.

Lorsque l'épargnant ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par la réglementation en vigueur.A l'expiration du délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

10. Composition et désignation des conseils de surveillance

des FCP communs au PEI et au PERCO-I

Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion et du dépositaire dans le cadre du fonctionnement des FCP, sont fixés par les règlements desdits FCP.

La commission de suivi, composée, d'une part, de l'organisation patronale signataire, d'autre part, des organisations salariales signataires, désigne pour chaque fonds les représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés ainsi que les représentants de chaque entreprise adhérente, dans le respect des dispositions prévues par le règlement de chaque fonds.

Le nombre de ces représentants est précisé par le règlement de chacun des fonds.

Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal aux 2 / 3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance.

Les représentants des organisations syndicales peuvent éventuellement désigner les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds de l'entreprise, à condition que ces personnes soient porteuses de parts de chacun des fonds concernés.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

(1) Le relevé d'opérations pourra faire office de relevé annuel.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).