Accord du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Accord du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue

2.7.1 Principe.

Le droit individuel à la formation est un droit individuel du salarié qui vient en complément des actions de formation dont il peut bénéficier dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, des périodes de professionnalisation ou du congé individuel de formation. Il permet au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle.

2.7.2. Mise en oeuvre.

Le droit individuel à la formation est un droit reconnu au salarié qui en a l'initiative. Sa mise en oeuvre nécessite l'accord de l'employeur. Cet accord est arrêté par écrit entre l'employeur et le salarié.

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander dès le 1er janvier 2005 à bénéficier de son droit individuel à la formation. Pour les salariés à temps complet ce droit est de 14 heures de formation. Pour les salariés à temps partiel cette durée est calculée au prorata de la durée du travail.

A compter du 1er janvier 2005, la période de référence pour la détermination du droit individuel à la formation est l'année civile. Chaque année, l'employeur informe par écrit chaque salarié du droit individuel à la formation qu'il a acquis étant rappelé que pour un salarié à temps complet le droit est de 20 heures par année civile. Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée cette durée est calculée au prorata de la durée du travail. (1)

Les signataires s'engagent à réfléchir à l'éventualité de la transférabilité du droit individuel à la formation au sein de la branche du spectacle vivant.

La demande doit comporter les mentions suivantes : nature de l'action de formation ou du bilan de compétences, intitulé de l'action, durée (date de début et de fin), coût de l'action, dénomination de l'organisme qui accueille le salarié dans le cadre du droit individuel à la formation. Cette demande doit être faite par écrit auprès de l'employeur qui a un mois pour faire connaître sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Si la réponse de l'employeur à la demande faite par le salarié est négative, celle-ci doit être écrite et motivée.

Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'AFDAS, en sa qualité d'OPACIF, assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.

Si l'action est retenue dans le cadre du congé individuel de formation, l'entreprise verse à l'AFDAS le montant de l'allocation formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ainsi que les frais de formation calculés sur la base forfaitaire définie à l'article 2.6.

Les actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation des salariés tel que prévu par l'article L. 933-1 du code du travail peuvent relever :

- d'actions prioritaires retenues par la branche ;

- d'autres actions de promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou de qualifications prévues par le code du travail ;

Les actions de formation engagées dans le cadre du droit individuel à la formation, qui peuvent être articulées avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, peuvent être réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, ou hors du temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.

2.7.3. Actions et publics prioritaires.

Chaque année, la CPNEF-SV décidera, par secteur d'activité, d'actions et de publics prioritaires, notamment après l'étude des données communiquées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications relatives aux évolutions des métiers de la branche, des besoins en formation qui en découlent.

Les frais pédagogiques et les déplacements et / ou les défraiements éventuels des actions de formation reconnues prioritaires sont financés, à concurrence du budget disponible, sur les contributions mutualisées de l'alternance.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).