Article 3
Il résulte des dispositions de l'article 2 du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est le suivant, à partir du 1er juillet 2008 :
a) Pour le personnel de fabrication :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 170 : 9,00 € ;
― coefficient 175 : 9,08 € ;
― coefficient 185 : 9,27 € ;
― coefficient 190 : 9,35 € ;
― coefficient 195 : 9,44 € ;
― coefficient 240 : 10,20 €.
b) Pour le personnel de vente :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 165 : 8,91 € ;
― coefficient 170 : 9,00 € ;
― coefficient 175 : 9,08 € ;
― coefficient 180 : 9,17 € ;
― coefficient 185 : 9,27 € ;
― coefficient 190 : 9,35 €.
c) Pour le personnel de services :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 170 : 9,00 €.