Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (1)

Textes Salaires : National Avenant n° 91 du 8 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008

Extension

Etendu par arrêté du 20 octobre 2008 JORF 28 octobre 2008

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC.

Numéro du BO

2008-32

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    A compter du 1er juillet 2008, les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale intitulées « Salaire horaire minimum professionnel » sont partiellement modifiées.
    Les dispositions suivantes :
    « Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

    S = Pn × C + K

    Dans laquelle :
    S est le salaire horaire minimum professionnel ;
    Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
    Cette valeur monétaire Pn est calculée ainsi qu'il suit :

    Pn = SHMP (240) - SHMP (155) / 240 - 155

    SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
    SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
    C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
    K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

    K = SHMP (240) ― (Pn × 240)

    Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. »
    Sont supprimées et remplacées par :
    « 1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

    S1 = Pn1 × C + K1

    Dans laquelle :
    S1 est le salaire horaire minimum professionnel ;
    Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
    Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :

    Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155

    SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
    SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.
    C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
    K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

    K1 = SHMP (180) ― (Pn1 × 180)

    Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
    2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

    S2 = Pn2 × C + K2

    Dans laquelle :
    S2 est le salaire horaire minimum professionnel ;
    Pn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
    Cette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :

    Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185

    SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.
    SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
    C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
    K2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

    K2 = SHMP (240) ― (Pn2 × 240)

    Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. »

  • Article 2

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 2 du présent avenant est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2008 :
    1. Pour les coefficients 155 à 180 :
    La valeur monétaire du point est fixée à 0,017200 €.
    La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,074000 €.
    2. Pour les coefficients 185 à 240 :
    La valeur monétaire du point est fixée à 0,016909 €.
    La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,141840 €.
    (Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multipliée par le coefficient hiérarchique plus la constante monétaire.)

  • Article 3

    En vigueur


    Il résulte des dispositions de l'article 2 du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est le suivant, à partir du 1er juillet 2008 :
    a) Pour le personnel de fabrication :
    ― coefficient 155 : 8,74 € ;
    ― coefficient 160 : 8,83 € ;
    ― coefficient 170 : 9,00 € ;
    ― coefficient 175 : 9,08 € ;
    ― coefficient 185 : 9,27 € ;
    ― coefficient 190 : 9,35 € ;
    ― coefficient 195 : 9,44 € ;
    ― coefficient 240 : 10,20 €.
    b) Pour le personnel de vente :
    ― coefficient 155 : 8,74 € ;
    ― coefficient 160 : 8,83 € ;
    ― coefficient 165 : 8,91 € ;
    ― coefficient 170 : 9,00 € ;
    ― coefficient 175 : 9,08 € ;
    ― coefficient 180 : 9,17 € ;
    ― coefficient 185 : 9,27 € ;
    ― coefficient 190 : 9,35 €.
    c) Pour le personnel de services :
    ― coefficient 155 : 8,74 € ;
    ― coefficient 160 : 8,83 € ;
    ― coefficient 170 : 9,00 €.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)