Accord du 6 février 2008 relatif au travail intermittent

Article 3

En vigueur

Contrat de travail


Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
Le contrat de travail doit être écrit et comprend obligatoirement les mentions suivantes :
― la qualification du salarié ;
― les éléments de la rémunération ;
― la durée annuelle minimale de travail du salarié. Celle-ci ne peut être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs. La période des congés payés dus au titre de la période de référence viendra s'ajouter à cette durée.
Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée inférieure à 800 heures dans les 2 cas suivants :
― soit sur demande expresse du salarié acceptée par l'employeur ;
― soit dans l'hypothèse où le salarié a des employeurs multiples et que sa durée de travail cumulé au service de ses divers employeurs lui ouvre droit à une couverture sociale.
La durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre au salarié concerné d'occuper un autre emploi. Cette possibilité figurera au contrat de travail ;
― les périodes de travail. Compte tenu de la nature et de la diversité des activités et des opérations, les périodes de travail se concentreront plus particulièrement :
― de la fin de la taille aux vendanges pour le vignoble pour le poste suivant : technicien vignoble ;
― période des vendanges (vinification et logement de la récolte) pour les postes suivants : ouvrier de cave, aide-caviste, secrétaire, technicien laboratoire, qualité, environnement ;
― quelques jours dans l'année lorsqu'il s'agit de satisfaire des commandes importantes et/ou urgentes pour les postes suivants : ouvrier de conditionnement manutentionnaire, ouvrier sur chaîne d'embouteillage, chauffeur-livreur, technicien laboratoire, qualité, environnement ;
― période estivale, fêtes de fin d'année, vacances scolaires, week-end incluant un pont pour assurer les ventes directes au caveau et dans diverses manifestations commerciales (foire, salon, etc.) pour les postes suivants : employé de caveau, agent d'accueil culturel et/ou vente au caveau ;
― période où est convoquée habituellement l'assemblée générale pour les postes suivants : employé de bureau, secrétaire, aide-comptable.
Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié chez un autre employeur.
Pour les périodes d'emploi connues à l'avance, le contrat en détermine les dates de début et de fin.
Pour des périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne peuvent pas être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes (en fonction des variations saisonnières ou de production ou des contraintes commerciales).
A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir travailler moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Le salarié suit l'horaire collectif du service où il est affecté et la durée du travail prévue par la programmation en cas d'annualisation du temps de travail.

Conditions d'entrée en vigueur

Entre en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.