Article 2
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans les caves coopératives et leurs unions afin de pourvoir des emplois permanents définis par la classification des emplois de la convention collective.
Eu égard à la nature et à la diversité des activités et des opérations, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer les services et les salariés en place et d'éviter un surcroît d'activité sur des périodes que l'entreprise peut prévoir car elles se renouvellent tous les ans (appui au vignoble selon saison, vendanges, vins nouveaux, tirages pour les vins mousseux, préparation de commandes, expéditions fêtes de fin d'année, ventes directes au caveau et dans diverses manifestations commerciales ― foire, salon, préparation de l'assemblée générale, période des congés payés).
Les emplois concernés sont les suivants :
― ouvriers et employés (OE) : ouvrier de cave, ouvrier de conditionnement manutentionnaire, ouvrier sur chaîne d'embouteillage ;
― ouvriers et employés qualifiés (OEQ) : aide-caviste, ouvrier sur chaîne d'embouteillage, chauffeur-livreur, employé de caveau, employé de bureau, secrétaire, aide-comptable pour des travaux administratifs liés aux vendanges ou en complément d'un poste existant ;
― ouvriers et employés hautement qualifiés (OEHQ) : agent d'accueil culturel et/ou vente au caveau, technicien vignoble, laboratoire, qualité, environnement.
L'embauche de salariés en contrat intermittent peut comprendre l'exercice d'activités polyvalentes (vignoble, chai, bureau, caveau de vente) au sein d'une même catégorie ou d'une autre catégorie. Le contrat de travail doit toutefois le préciser.