Avenant n° 15 du 31 mars 2008 relatif à la gratification annuelle

Article 1

En vigueur

Modification


L'article 5. 6 « Gratification annuelle : treizième mois » est modifié comme suit :
« Il est accordé à tout salarié de la profession, présent au 31 décembre à l'effectif de l'entreprise, une gratification annuelle dite de treizième mois égale au montant du salaire mensuel de base.
En cas d'embauche en cours d'année, cette gratification sera calculée pro rata temporis.
Elle sera également calculée pro rata temporis pour les départs en retraite, et ce sans condition de présence au 31 décembre. »