Article 2
La conclusion d'un contrat de joueur professionnel n'emporte pas automatiquement le droit pour ce joueur de participer aux compétitions officielles.
Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par les statuts et règlements de la LNH, notamment en matière d'homologation et de qualification.
2.1. Principe et portée de l'homologation
Les contrats de joueur professionnel (contrat professionnel et contrat « stagiaire ») sont soumis à la procédure d'homologation prévue par la réglementation de la LNH.
L'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNH et ne remet pas en cause le lien contractuel entre les signataires.
En conséquence, les missions prévues au contrat autres que celles prohibées du fait de l'absence d'homologation seront exécutées. Cela concerne notamment les entraînements qui préservent l'employabilité du joueur et plus généralement les activités de l'effectif des joueurs, à l'exception de sa participation aux matches de compétitions officielles. Dès lors, la rémunération prévue au contrat sera due par le club au joueur.
Ce dispositif s'appliquera jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un contrat éventuellement signé avec un autre club à partir de la date de notification de la décision de refus d'homologation, dans les conditions prévues par la réglementation de la LNH et, à défaut, au plus tard, jusqu'à l'expiration du contrat ayant fait l'objet d'un refus d'homologation.
2.2. Procédure d'homologation
Il est rappelé que la procédure d'homologation du contrat s'opère conformément aux dispositions de la réglementation de la LNH.
2.2.1. Mention particulière sur les agents sportifs dans les contrats
Une annexe particulière, soumise à homologation et faisant partie intégrante du contrat de travail du joueur, fait apparaître, dans les conditions fixées par la réglementation de la LNH le nom des agents sportifs intervenus lors de la conclusion du contrat ainsi que l'indication de la partie représentée par chacun d'eux.
2.2.2. Déroulement de la procédure
Le club adresse un dossier complet dans les conditions fixées par la réglementation de la LNH, chacune des parties devant fournir à cette fin les éléments administratifs relevant de sa responsabilité. L'homologation des contrats relève de la compétence de la commission juridique de la LNH, conformément à la procédure prévue par la réglementation de la LNH.
2.2.3. Non-transmission des contrats pour homologation
La non-transmission des contrats pour homologation entraîne l'application pour le club d'une mesure administrative automatique de 50 € par document et par jour de retard.
Par ailleurs, le joueur, signataire d'un accord qui n'aurait pas été soumis à homologation, pourra être également sanctionné si son intention de ne pas soumettre le contrat à homologation est démontrée par la commission juridique de la LNH.
2.2.4. Conclusion de plusieurs contrats par un même joueur
Tout club ayant conclu un contrat avec un joueur, qui aurait connaissance de l'existence de tout contrat ou avenant signé entre ce joueur et un autre club, sans en avoir été averti préalablement par le joueur, a la possibilité de saisir la commission juridique et/ou la commission de discipline de la LNH. Le joueur concerné sera passible des sanctions prévues par la réglementation de la LNH.
2.2.5. Obligation d'information pour les clubs des décisions de refus d'homologation
Dès notification par la LNH au club de la décision de refus d'homologation, celui-ci doit en informer le joueur ― par tous moyens permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire de ladite décision ― dans un délai maximum de 48 heures.
2.2.6. Refus d'homologation
Lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions de la législation en vigueur, de la convention collective nationale du sport, du présent accord collectif et de la réglementation de la LNH, l'homologation est refusée par la commission juridique de la LNH.
L'homologation peut également être refusée pour tout autre motif prévu par la réglementation de la LNH.
Les conséquences d'un refus d'homologation sont fixées à l'article 2.1 ci-dessus. Il est par ailleurs précisé que, en cas de refus d'homologation du contrat pour un motif autre que financier, la partie la plus diligente pourra saisir la commission juridique de la LNH aux fins de conciliation et/ou pour faire constater par la commission le niveau de responsabilité de chacune des parties au contrat dans ce refus d'homologation.
Quels que soient les motifs de refus d'homologation, les conditions dans lesquelles le joueur pourra signer un contrat dans un autre club sont fixées par la réglementation de la LNH.
2.3. Conditions d'entrée en vigueur du contrat
Le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat. Le contrat doit prévoir à cet égard que le joueur doit, à titre de condition suspensive, être déclaré comme ne présentant pas de contre-indication à la pratique du handball en compétition par le médecin désigné par le club distinct du médecin du club.
Le contrat prévoit que l'examen médical réalisé par le médecin désigné par le club et la délivrance des résultats de l'examen attestant de ce que le joueur ne présente aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition doivent en principe avoir lieu avant la date d'entrée en vigueur du contrat prévue au contrat. Dans le cas où les parties seraient dans l'incapacité de réaliser cet examen médical préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat fixée au contrat, le contrat prévoit que la date d'entrée en vigueur du contrat est retardée jusqu'à la délivrance des résultats de cet examen médical.
En tout état de cause, cet examen doit être effectué au plus tard dans les 72 heures suivant l'arrivée du joueur au sein du club. À défaut, le contrat est valide.
Le joueur ne pourra participer à l'entraînement collectif au sein du club qu'après réalisation de cet examen et après avoir été déclaré comme ne présentant pas de contre-indication à la pratique du handball en compétition.