Accord du 2 février 2008 Handball masculin de 1re division

En vigueur depuis le 02/02/2008En vigueur depuis le 02 février 2008

Article 1er

En vigueur

Définition du contrat de travail

1.1. Nature du contrat de travail

L'activité de joueur de handball professionnel (y compris les jeunes joueurs en formation sous contrat « stagiaire » avec le club liés par une convention de formation conformément aux dispositions légales en vigueur) au sein d'un club constitue un emploi pour lequel il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, conformément à la convention collective nationale du sport. Cette activité s'inscrit donc dans le champ d'application des articles L. 122-1-1-3° et suivants et D. 121-2 du code du travail.

Le recours au contrat à durée déterminée d'usage doit se faire dans le respect des dispositions du présent accord.

Le contrat de travail est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif et les mentions prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux contrats de travail des joueurs rémunérés en contrepartie de la pratique du handball au sein d'un club et qui entrent dans le champ d'application du présent accord.

Le contrat est un contrat de travail dit de joueur professionnel dès lors que le joueur rémunéré par le club en fait sa profession à titre exclusif ou principal, conformément aux dispositions de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport.

Le joueur sera un joueur professionnel dit exclusif s'il fait de la pratique du handball sa profession exclusive. Il sera un joueur professionnel dit pluriactif lorsqu'il a une activité professionnelle autre que la pratique du handball, qu'il pratique le handball à titre principal et perçoit à ce titre une rémunération au moins égale à la rémunération minimale prévue au sein du présent accord.

Le joueur professionnel pluriactif s'engage à se conformer strictement aux dispositions de la législation, de la convention collective nationale du sport et du présent accord, applicables en matière de cumul d'activités et de temps de travail.

Le passage du statut de professionnel exclusif à celui de professionnel pluriactif suppose l'accord des deux parties. Dans ce cas, les parties doivent établir un avenant au contrat signé par le club et le joueur.

En cas de désaccord entre les parties, notamment sur les incidences potentielles de ce changement de statut sur les conditions d'exécution du contrat, la partie la plus diligente pourra saisir la commission juridique de la LNH aux fins de conciliation.

Un joueur professionnel pluriactif doit, à la signature de son contrat, attester qu'il ne bénéficie pas de prestations de l'assurance chômage au titre de son activité de joueur de handball avec ses précédents employeurs. Il s'engage en outre à n'effectuer aucune démarche pour en bénéficier pendant la durée de l'exécution du contrat au titre de son activité de joueur de handball aux côtés de ses précédents employeurs.

Lorsqu'elle a été constituée, les contrats de travail de joueurs professionnels sont conclus par la société sportive du club. En l'absence d'une telle société, les contrats de joueurs professionnels sont conclus par l'association sportive.

1.2. Objet du contrat de travail

Le contrat est conclu pour l'exercice de l'activité de joueur de handball au sein du club, ce qui implique la participation du joueur à toutes activités sportives, matches amicaux, entraînements, stages organisés sous la direction du club, permettant le maintien de l'état physique nécessaire à l'exercice du sport de compétition, à tous les matches en compétition dans lesquels est engagé le club ainsi qu'aux activités promotionnelles qui en découlent au bénéfice du club dans les conditions définies par le présent accord.

1.3. Durée du contrat de travail

Les contrats entrent en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat (devant reprendre la condition prévue à l'article 2.3 du présent accord). Les contrats sont en principe conclus pour toute la durée d'une saison sportive. Le club pourra toutefois conclure des contrats de travail avec des joueurs en cours de saison sportive. La participation aux compétitions organisées par la LNH de ces joueurs engagés en cours de saison sera soumise aux réglementations sportives existantes, notamment en matière d'homologation et de qualification.

Les contrats de travail des joueurs, qu'ils soient engagés pour la saison entière ou en cours de saison, s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive.

Les dates de la saison sportive sont arrêtées chaque saison par les instances de la LNH. Il est précisé que la saison sportive débute généralement le 1er juillet d'une année pour s'achever le 30 juin de l'année suivante.

La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris les reconductions tacites pouvant être prévues contractuellement conformément au paragraphe ci-après. Cette durée est ramenée à 3 ans pour les joueurs qui sont issus d'un centre de formation agréé par le ministère de tutelle et qui signent leur premier contrat professionnel. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement du contrat et/ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même club.

Les parties ont la faculté d'insérer dans le contrat une clause prévoyant qu'à son terme le contrat sera reconduit automatiquement aux mêmes conditions ou dans des conditions à déterminer entre les parties, sauf dénonciation expresse par l'une des deux parties, pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires, sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord entre les parties. En cas de faculté de dénonciation du contrat ainsi prévue au contrat, celle-ci devra être offerte à chacune des deux parties. En cas de dénonciation du contrat par l'une des deux parties, celle-ci devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de l'envoi postal recommandé faisant foi) ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au plus tard à la date fixée au préalable et d'un commun accord dans le contrat. Les conditions de la dénonciation prévues dans le contrat revêtent un caractère substantiel.

1.4. Période d'essai

Les contrats de travail de joueur professionnel (contrat professionnel et contrat « stagiaire ») ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai.