Avenant n° 2 du 12 novembre 2007 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de soins de santé

Article 2

En vigueur


L'alinéa 3 du 1er paragraphe de l'article 5 de l'avenant est modifié comme suit :
« En 2008, pour le régime général, la cotisation est maintenue à 40 € par salarié et par mois ; pour le régime Alsace Moselle, la cotisation sera ramenée de 32 € à 28 € par salarié et par mois, à compter du 1er janvier 2008. »
Sont insérés après le 6e paragraphe de l'article 5 de l'avenant n° 83 :
« Les salariés relevant de la législation " accident du travail-maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail-maladies professionnelles ”.
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail-maladies professionnelles ”, dans la limite des mois gratuits restant à courir.
Exemple : Si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois.
En cas de cessation du contrat de travail, les dispositions du précédent paragraphe sont valables pour les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement. »
Les autres dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 83 restent inchangées.