Article 1.2
Il est rappelé que l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail dans la coiffure (anciennement avenant n° 47) n'impose pas aux entreprises de coiffure une réduction effective de la durée du travail dans l'organisation de leurs horaires collectifs.
Dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la loi Aubry II (art. 5-V) (1), les entreprises de coiffure peuvent donc opter soit pour une réduction effective de la durée du travail en bénéficiant des aménagements prévus par l'article 8.2 du chapitre Ier, soit pour un maintien d'une durée collective de travail au-delà de la nouvelle durée légale.
Pour toutes les entreprises de coiffure, quelle que soit leur durée du travail, les minima conventionnels s'appliqueront pour les salariés à temps complet sur la base de 151,67 heures.