Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle

En vigueur du 25/01/2007 au 12/01/2016En vigueur du 25 janvier 2007 au 12 janvier 2016

Article 5 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Mise en œuvre de la formation professionnelle t... - art. (VE)


5. 1. Conditions de travail


Les parties rappellent que les dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail s'appliquent aux conditions de travail des apprentis, sous réserve des dispositions ci-après.
5. 1. 1. Travail de nuit.
Pour les apprentis âgés de moins de 18 ans, le travail de nuit est interdit. Pour les apprentis ayant 18 ans et plus, il en est de même sauf application des référentiels de formation des professionnels de santé.
5. 1. 2. Durée du travail.
Pour les apprentis âgés de moins de 18 ans, la durée quotidienne du travail ne saurait exéder 8 heures et 35 heures hebdomadaires. Les apprentis, quel que soit leur âge, ne pourront ni être placés en position d'astreinte, ni faire des heures supplémentaires.
5. 1. 3. Travail le dimanche et les jours fériés.
En dehors des exigences des référentiels de formation des professionnels de santé, les établissements limiteront pour les apprentis le travail des dimanches et jours fériés. Toutefois, si un apprenti devait travailler un dimanche ou un jour férié, il bénéficiera alors des dispositions de la convention collective et de son annexe applicables aux salariés de l'établissement.
5. 1. 4. Autres conditions de travail.
L'amplitude quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 12 heures. Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures sans que l'apprenti ne bénéficie d'une pause qui ne peut être inférieure à 20 minutes. Pour les apprentis de moins de 18 ans, le temps de travail et les temps de pauses seront établis en application des dispositions de l'article L. 212. 14 du code du travail.


5. 2. Rémunérations


Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis de 16 à 17 ans.
Les majorations de salaire, liées au passage d'une tranche d'âge à une autre tranche d'âge, prennent effet à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans.
5. 2. 1. Rémunération du contrat d'apprentissage.
La rémunération des apprentis est fixée, conformément au tableau ci-après, en pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé ou du SMIC si plus favorable.

CYCLE DE FORMATION ÂGE DE L'APPRENTI
16 / 17 ans 18 / 20 ans 21 ans et plus
1re année 25 % 42 % 53 %
2e année 37 % 49 % 61 %
3e année 53 % 65 % 78 %

Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu en application des dispositions de l'article R. 119-78 du code du travail (prolongation de 1 an du contrat pour un apprenti handicapé), la rémunération de la dernière année est définie par application une majorition uniforme de 15 points aux pourcentages afférents à la dernière année du cycle initial de formation.
5. 2. 2. Prolongation ou succession de contrats.
Lorsque l'apprentissage est prolongé par suite d'échec à l'examen, ou pour parvenir à la fin du cycle du CFA, le salaire minimum versé pendant cette période est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand le calcul de sa rémunération en fonction de son âge lui est plus favorable.
Quand l'apprenti conclut avec un employeur différent un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand le calcul de sa rémunération en fonction de son âge lui est plus favorable.
En cas de formation complémentaire, telle que prévue dans l'article R. 117-7-2 du code du travail, la rémunération applicable au nouveau contrat d'apprentissage résulte de la majoration de 15 points des pourcentages afférents à la dernière année du cycle de formation précédemment suivi, soit :
FORMATION COMPLÉMENTAIRE À PARTIR DE 16 ANS À PARTIR DE 18 ANS À PARTIR DE 21 ANS
Après contrat de 1 an 40 % 56 % 68 %
Après contrat de 2 ans 52 % 64 % 76 %
Après contrat de 3 ans 68 % 80 % 93 %
Pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé, ou du SMIC si plus favorable

Ces dispositions relatives à la rémunération de l'apprenti sont complétées par celles des articles D. 117-2 à D. 117-5 du code du travail.
Toutefois, en application de l'article D. 117-4, la déduction au titre de l'avantage en nature dont peut bénéficier l'apprenti est fixée à 50 % de la valeur de cet avantage.

Conditions d'entrée en vigueur

effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension