Article 3
Ainsi, en application de l'article 1. 2. de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle.
En toute hypothèse, le salarié ne peut se voir imposer une rétrogradation de son niveau ou de son coefficient pour bénéficier d'une entrée dans le processus de formation d'un CQP.
Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord-cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure.
Si le CQP fait l'objet d'un option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.
3. 1. Reconnaissance du CQP de "manager d'équipe" au sein d'un négoce
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de manager d'équipe au sein d'un négoce, le salarié est classé au coefficient 150.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de manager d'équipe au sein d'un négoce et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié sera classé au niveau AM II échelon I coefficient 230.