Accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme

En vigueur depuis le 01/04/2007En vigueur depuis le 01 avril 2007

Article 5

En vigueur

Les parties signataires conviennent que les fonds recouvrés annuellement doivent permettre à l'association de gestion du paritarisme, définie à l'article 6 du présent accord, de faire fonctionner les instances paritaires dans les conditions suivantes :
- après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA-PL, des frais de tenue comptable de l'association de gestion prévue à l'article 6 et des frais de commissariat aux comptes, les fonds sont destinés :
- pour 40 % au financement :
- des travaux diligentés par les instances paritaires de la branche (CPNE FP-commission paritaire nationale...) ;
- des frais de secrétariat et de mise à disposition des locaux ;
- des frais de fonctionnement et d'investissement de l'association de gestion et, plus généralement, tout autre frais décidé par les instances paritaires, signataires du présent accord (1) en vue de développer la négociation collective,
- et pour 60 % au financement :

- des frais engagés par les organisations représentatives pour siéger dans les instances paritaires.
30 % sont répartis entre le collège salariés,
30 % sont répartis entre le collège employeurs.

Chaque collège se charge de la répartition des fonds attribués aux différentes organisations siégeant effectivement dans les instances paritaires de la branche et le communique au conseil d'administration de l'association d'aide au paritarisme.

Chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transports, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.

Un état annuel des dépenses de chaque organisation sera annexé au rapport annuel de trésorerie de l'association d'aide au paritarisme.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) selon laquelle il résulte du principe d'égalité de valeur constitutionnelle que les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires dudit texte (arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er).